Commissions de réforme et comité médical supérieur : information, reconnaissance et dossier médical PDF Imprimer Envoyer
Écrit par la rédaction   
Vendredi, 26 Décembre 2008 00:00

Le décret 2008-1191 du 17 novembre 2008 apporte quelques modifications à la réglementation en vigueur et modifie notamment plusieurs articles du décret 87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congé de maladie des fonctionnaires territoriaux.  Les principaux changements sont les suivants :

1°) En ce qui concerne le comité médical départemental

a) Renforcement de l’obligation d’information du fonctionnaire par le comité médical départemental (ajout de 6 alinéas à l’article 4 du décret 87-602 du 30 juillet 1987)

Le secrétariat du comité médical départemental doit, dorénavant, obligatoirement informer le fonctionnaire :

•    de la date à laquelle le comité médical examinera son dossier,
•    de ses droits concernant la communication de son dossier et de la possibilité de faire entendre le médecin de son choix,
•    des voies de recours possibles devant le comité médical supérieur.

b) L’avis du comité médical est communiqué au fonctionnaire sur sa demande

c) Lorsque la décision prise par l’autorité territoriale n’est pas conforme à l’avis donné par le comité médical départemental, l’autorité doit en informer le secrétariat du comité.

2°) En ce qui concerne le comité médical supérieur

a) Le comité médical supérieur va devoir, en plus de ses attributions traditionnelles, assurer sur le plan national la coordination des avis des comités médicaux et formuler des recommandations à caractère médical relatives à l’application du statut général.

b) Suppression de l’obligation de consulter le comité médical supérieur dans tous les cas ou le bénéfice d’un congé de longue maladie est demandé pour une affection ne figurant pas sur la liste indicative des maladies ouvrant droit à un congé de longue maladie. En effet, le comité médical supérieur ne sera saisi que si l’administration ou le fonctionnaire en fait la demande

3°) En ce qui concerne la commission de réforme

a) Lorsque l’administration est amenée à se prononcer sur l’imputabilité au service d’une maladie ou d’un accident, elle peut, consulter un médecin expert.

b) Lorsque l’autorité territoriale reconnaît l’imputabilité au service d’un accident ou d’une maladie, la commission de reforme n’est plus saisie, même si l’arrêt de travail dépasse les 15 jours . Auparavant, sa saisine n’était pas obligatoire si l’administration reconnaissait l’imputabilité et que l’arrêt de travail ne dépassait pas 15 jours.

c) La commission de réforme pourra demander à l’administration de lui fournir les décisions reconnaissant l’imputabilité.

4°) En ce qui concerne la fin des congés de maladie ordinaire, longue maladie et longue durée

Dans le cas ou le fonctionnaire est reconnu définitivement inapte à l’exercice de tout emploi, il peut être admis à la retraite après avis de la commission de réforme. Le nouveau décret prévoit que désormais, le paiement du demi-traitement est maintenu jusqu’à la date d’admission à la retraite.

5°) En ce qui concerne le congé de longue maladie

Il est rappelé que le congé de maladie peut être accordé pour une affection non inscrite sur la liste officielle. Pour cela, le comité médical compétent doit rendre un avis. Ensuite, s’il y a litige, l’autorité ou le fonctionnaire pourra demander l’avis du comité médical supérieur
Modification : avant dans ce cas, la saisine du comité médical supérieur était obligatoire et  maintenant  elle ne peut se faire que sur la demande de l’administration ou du fonctionnaire.

Mise à jour le Vendredi, 21 Octobre 2011 13:42