| Harcèlement moral chez les fonctionnaires : faire jouer la protection fonctionnelle |
|
|
|
| Écrit par la rédaction |
| Mercredi, 23 Juin 2010 00:00 |
|
Rien n’est plus compliqué, long et difficile à prouver qu’une situation de harcèlement moral ! Et rares sont les décisions du juge administratif qui reconnaissent les situations de harcèlement. En dépit des dispositions de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 qui prévoit qu’« aucun fonctionnaire ne doit subir des agissements de harcèlement moral qui a pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel… » Aussi, est-il urgent de trouver une solution pour protéger la victime présumée de harcèlement moral. La protection fonctionnelle, dans son principe, se prête idéalement pour apporter une réponse rapide. Car la collectivité « est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l’occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ». En cela, la protection fonctionnelle constitue une protection solide puisque l’employeur doit se substituer à l’agent pour le défendre, le soustraire à ces agissements et lui apporter si nécessaire un soutien psychologique. En tout cas, en théorie. Puisque à de nombreuses reprises, la CFTC a incité des agents a priori victimes de harcèlement moral à solliciter la protection fonctionnelle, protection qui leur est généralement refusée. Problème que soulevait encore le 22 avril le sénateur Annie David dans trois questions écrites au gouvernement, en soulignant le peu d’adaptation de la procédure administrative pour défendre les agents. POURSUITES DISCIPLINAIRES À L’ENCONTRE DE L’AUTEUR DU HARCÈLEMENTOr, coup sur coup, le Conseil d’État a non seulement pris position sur deux situations de harcèlement dans la fonction publique. Mais, il s’est surtout prononcé, pour la première fois, dans l’une d’elles (CE 308974 du 12 mars 2010) en reconnaissant le droit pour l’agent harcelé de bénéficier de la protection fonctionnelle. « L’octroi de la protection entraîne l’obligation pour l’administration, dès qu’elle a connaissance des faits de harcèlement, de mettre en œuvre, sans délai, tous les moyens de nature à faire cesser ces agissements… », a considéré le juge suprême. « …Dans ces conditions, précise encore l’arrêt, il appartient [à l’administration] d’engager des poursuites disciplinaires à l’encontre de l’auteur du harcèlement, de l’éloigner de l’agent victime, et de rétablir l’agent dans ses droits au sein des services de la collectivité concernée, s’il en a été privé par l’effet des actes de harcèlement. Elle pourra également, le cas échéant, faire bénéficier l’agent d’une assistance juridique, de la prise en charge des frais d’avocat et des frais de procédure, s’il souhaite poursuivre l’auteur des faits en justice aux fins d’obtenir réparation de son préjudice et la condamnation de l’auteur des agissements. » Une décision majeure qui vient confirmer la précédente réponse écrite du gouvernement (3765, Sénat) du 3 juillet 2008.
|
| Mise à jour le Jeudi, 20 Octobre 2011 09:37 |



