L'assemblée plénière du conseil supérieur de la fonction publique territoriale du 18 janvier 2012 a examiné les décrets concernant le recrutement et l'avancement des rédacteurs territoriaux dans le cadre de la réforme statutaire de la catégorie B.
D'autres textes ont également été examinés sur le suivi médical des agents exposés à l'amiante et sur les missions territoriale de médiation sociale. Le compte-rendu détaillé avec les positions CFTC.
1- Projet de décret relatif au suivi médical post-professionnel des agents de la fonction publique territoriale exposés à l’amiante
L’article D461-25 du Code de la sécurité sociale prévoit le droit pour les salariés exposés à des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR) à bénéficier, au vu d’une attestation d’exposition, de visites médicales périodiques prises en charge par le fond d’action sanitaire et social, et suivant un protocole défini par la Haute autorité de santé.
En 2007, une réflexion a été engagée pour mettre en place un droit équivalent à celui du secteur privé et bénéficiant aux agents de l’Etat ayant définitivement cessé leurs fonctions.
Un décret en conseil d’Etat a en conséquence été signé pour instaurer ce suivi médical au bénéfice des agents de l’Etat (décret n° 2009-1546 du 11 décembre 2009). Ce décret sera ensuite décliné pour chaque type d’exposition par le biais d’un décret simple. En ce sens un décret a été signé parallèlement concernant l’exposition à l’amiante (décret n° 2009-1547 du 11 décembre 2009).
Les agents de la fonction publique territoriale doivent également bénéficier de ce dispositif conformément aux accords sur la santé et la sécurité au travail signés par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat avec les organisations syndicales le 20 novembre 2009.
Aussi la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 a inséré un article 108-4 à la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, qui transpose le décret n° 2009-1546 relatif aux agents de l’Etat. Cet article crée un droit, au profit des anciens personnels de la fonction publique territoriale ayant été exposés à un agent CMR, à bénéficier d’un suivi médical pris en charge par la dernière collectivité ou le dernier établissement public au sein duquel ils ont été exposés. Ce texte prévoit que ses conditions d’application et notamment les modalités de suivi médical pour chaque type d’exposition à un agent CMR sont définies par décret en Conseil d’Etat.
Le présent projet de décret traite du risque d’exposition à l’amiante, par transposition de celui publié pour les agents de l’Etat (n° 2009-1547 du 11 décembre 2009).
L’article 1er inscrit le droit pour les agents mentionnés à l’article 108-4 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et ayant été exposés à l’amiante de bénéficier, sur leur demande d’un suivi médical post-professionnel.
L’article 2 prévoit que les collectivités ou établissements sont tenus d’informer tout agent, susceptible d’avoir été exposé à l’amiante et quittant définitivement ses fonctions à compter de l’entrée en vigueur du décret, de son droit à ce suivi médical.
L’article 3 concerne l’information des agents ayant cessé définitivement leurs fonctions avant la publication du décret.
Il dispose que ces agents sont informés de leur droit au suivi médical post-professionnel par la collectivité ou l’établissement au sein duquel ils ont été exposés, conformément au principe défini par l’article 108-4 de la loi du 26 janvier 1984. Si cette collectivité ou cet établissement ne peuvent être identifiés, à l’instar du décret n° 2009-1547 relatif aux agents de l’Etat cette information sera effectuée par la collectivité ou l’établissement dont ils relevaient au moment de la cessation définitive de leurs fonctions.
Toutefois, s’agissant des agents admis à la retraite, les employeurs peuvent avoir des difficultés à les informer puisque, contrairement à la situation dans la fonction publique de l’Etat, ils ne versent pas la pension de retraite. Comme dans le secteur privé, celle-ci est versée par des caisses de retraite autonomes. Les associations d’élus ont déjà précisé, à l’occasion du décret relatif aux participations des collectivités à la protection sociale complémentaire, que de ce fait les collectivités n’avaient aucune donnée sur leurs retraités.
Les caisses de retraite (la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales – CNRACL- et l’Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’Etat et des collectivités publiques – IRCANTEC -) paraissent donc les mieux à même de pouvoir informer les retraités. Pour autant, il s’agit de ne pas créer de charge à l’égard de celles-ci. Il est donc proposé une formule transposant celle retenue pour le décret relatif aux participations des collectivités à la protection sociale complémentaire, telle qu’issue de l’avis émis par le Conseil d’Etat. Une information générale sera élaborée par le ministère chargé des collectivités territoriales et publiée par les caisses de retraite « par tous moyens » c’est-à-dire sur leur site internet et dans leur revue destinée aux adhérents. Le coût de cette information sera nul.
L’article 4 prévoit que le bénéfice du droit au suivi médical post-professionnel est ouvert sur présentation d’une attestation d’exposition. Celle-ci est délivrée sur demande de l’agent, par la collectivité ou l’établissement dont il dépendait au moment de sa cessation de fonction. Elle est établie par le médecin de prévention, si besoin après une enquête administrative. L’attestation est délivrée de plein droit au regard de la fiche d’exposition prévue à l’article R4412-41 du code du travail. Quant à sa forme, elle doit respecter le type défini pour l’application de l’article D461-25 du code de la sécurité sociale.
L’article 5 prévoit qu’un dossier comprenant les fiches d’exposition de l’agent, établies par ses employeurs successifs, est transmis au médecin de prévention de cette collectivité, sauf refus de l’agent, et qu’une copie est remise à l’agent à la cessation définitive de ses fonctions. Ces dispositions doivent permettre d’assurer la traçabilité des expositions professionnelles.
L’article 6 définit la nature des examens médicaux du suivi en fonction des modalités définies par l’arrêté d’application de l’article D461-25 du code de la sécurité sociale.
L’article 7 inscrit trois possibilités de réalisation du suivi médical : par le service de médecine de prévention, par tout médecin librement choisi par le bénéficiaire ou par les centres médicaux habilités par la collectivité ou l’établissement prenant en charge le suivi.
L’article 8 concerne les frais pris en charge par la collectivité ou l’établissement exposant dans le cadre du suivi médical post-professionnel. Ils comprennent les honoraires et les frais des examens médicaux résultant du suivi, sauf les frais de transport.
Avis du CSFPT : Favorable
Votes : POUR : 21 (FO, UNSA, Elus) CONTRE : 0 ABSTENTIONS : 19 (CGT, CFDT, FA-FPT, CFTC, Elus)
Commentaires :
Ce texte constitue une avancée significative puisqu’il institue un droit pour les agents territoriaux ayant été exposés à l’amiante au cours de leur activité professionnelle à bénéficier d’un suivi médical post-professionnel.
Comme l’a fait remarquer la CFTC, il est regrettable que ces mesures soient prises aussi tardivement alors que ce droit existe depuis décembre 2009 pour les agents de l’Etat.
Par ailleurs, on peut déplorer que les agents ayant été exposés de manière passive ne soient pas pris en compte dans le champ d’application du décret.
La CFTC a demandé que les frais de transport éventuels occasionnés par le suivi médical soient pris en charge. La DGCL a indiqué que ceux-ci n’étant pris en charge ni pour les salariés du privé ni pour les agents de l’Etat, il n’était pas possible d’envisager une telle mesure au seul bénéfice des agents des collectivités territoriales.
Une circulaire ministérielle sera élaborée pour expliciter les dispositions du décret. Elle comportera notamment en annexe des modèles de formulaires et attestations.
2- Projet de décret fixant les modalités d’organisation des concours pour le recrutement des rédacteurs territoriaux
Le présent projet de décret a pour objet de fixer la nature et le contenu des épreuves des concours externes, des concours internes et des troisième concours pour les deux niveaux de recrutement dans le cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux, à savoir les rédacteurs territoriaux et les rédacteurs territoriaux principaux de 2ème classe. Il prévoit également les modalités d’organisation de ces concours.
Le concours externe de rédacteur comporte : • deux épreuves d’admissibilité :
- la rédaction d’une note à partir des éléments d’un dossier portant sur des notions générales relatives aux missions, compétences et moyens d’action des collectivités territoriales
- des réponses à une série de questions portant au choix du candidat lors de son inscription, sur l’un des domaines suivants : a) Les finances, les budgets et l’intervention économique des collectivités territoriales ; b) Le droit public en relation avec les missions des collectivités territoriales ; c) L’action sanitaire et sociale des collectivités territoriales ; d) Le droit civil en relation avec les missions des collectivités territoriales
• une épreuve d’admission : un entretien, ayant pour point de départ un exposé du candidat sur sa formation et son projet professionnel.
Le concours interne et le troisième concours de rédacteur comportent : • une épreuve d’admissibilité : la rédaction d’une note à partir des éléments d’un dossier portant sur l’un des domaines suivants, au choix du candidat lors de son inscription : a) Les finances, les budgets et l’intervention économique des collectivités territoriales ; b) Le droit public en relation avec les missions des collectivités territoriales ; c) L’action sanitaire et sociale des collectivités territoriales ; d) Le droit civil en relation avec les missions des collectivités territoriales
• une épreuve d’admission : un entretien ayant pour point de départ un exposé du candidat sur les acquis de son expérience.
Le concours externe de rédacteur principal de 2ème classe comporte deux épreuves d’admissibilité (réponses à des questions de droit public et rédaction d’un rapport à partir des éléments d’un dossier portant sur les missions, compétences et moyens d’action des collectivités territoriales, assorti de propositions opérationnelles) et une épreuve d’admission (entretien ayant pour point de départ un exposé du candidat sur sa formation et son projet professionnel).
Le concours interne et le troisième concours de rédacteur principal de 2ème classe comportent deux épreuves d’admissibilité (réponses à une série de questions et rédaction d’un rapport) et une épreuve d’admission (entretien ayant pour point de départ un exposé du candidat sur les acquis de son expérience).
Avis du CSFPT : Favorable
Votes : POUR : 28 (CFDT, FA-FPT, UNSA, Elus) CONTRE : 0 ABSTENTIONS : 12 (CGT, FO, CFTC) Commentaires :
Ce texte s’inscrit dans le cadre de la mise en ?uvre du nouvel espace statutaire (NES) défini par le décret du 22 mars 2010.
3- Projet de décret fixant les modalités d’organisation de l’examen professionnel de promotion interne au grade de rédacteur principal de 2ème classe
Ce projet de décret a pour objet de fixer la nature et le contenu des épreuves de l’examen professionnel d’accès par voie de promotion interne au grade de rédacteur principal de 2ème classe. Il prévoit également les modalités d’organisation de cet examen.
Cet examen professionnel comporte une épreuve d’admissibilité (rédaction d’un rapport) et une épreuve d’admission (entretien ayant pour point de départ un exposé du candidat sur les acquis de son expérience professionnelle).
Avis du CSFPT : Favorable
Votes : POUR : 19 (Elus) CONTRE : 5 (FO, CFTC) ABSTENTIONS : 15 (CGT, CFDT, UNSA, FA-FPT) Commentaires :
Afin de conserver la distinction entre concours et examens professionnels, la FS2 a présenté un amendement visant à déclarer admis tout candidat dont la moyenne des notes est égale à 10 sur 20. Cet amendement a été rejeté par la DGCL.
En outre, les organisations syndicales (sauf CGT) ont déposé un amendement pour supprimer la note éliminatoire à l’épreuve orale d’admission (note inférieure à 5 sur 20). Cet amendement a été rejeté par la DGCL.
Compte tenu du refus de la DGCL de prendre en compte ces amendements, la CFTC a voté contre ce texte.
4- Projet de décret fixant les modalités d’organisation de l’examen professionnel d’avancement au grade de rédacteur principal de 2ème classe
Ce projet de décret a pour objet de fixer la nature et le contenu des épreuves de l’examen professionnel d’avancement au grade de rédacteur principal de 2ème classe. Il prévoit également les modalités d’organisation de cet examen.
Cet examen professionnel comporte une épreuve d’admissibilité (rédaction d’un rapport) et une épreuve d’admission (entretien ayant pour point de départ un exposé du candidat sur les acquis de son expérience professionnelle).
Avis du CSFPT : Favorable
Votes : POUR : 19 (Elus) CONTRE : 5 (FO, CFTC) ABSTENTIONS : 15 (CGT, CFDT, UNSA, FA-FPT) Commentaires :
Afin de conserver la distinction entre concours et examens professionnels, la FS2 a présenté un amendement visant à déclarer admis tout candidat dont la moyenne des notes est égale à 10 sur 20. Cet amendement a été rejeté par la DGCL.
En outre, les organisations syndicales (sauf CGT) ont déposé un amendement pour supprimer la note éliminatoire à l’épreuve orale d’admission (note inférieure à 5 sur 20). Cet amendement a été rejeté par la DGCL.
Compte tenu du refus de la DGCL de prendre en compte ces amendements, la CFTC a voté contre ce texte.
5- Projet de décret fixant les modalités d’organisation de l’examen professionnel d’avancement au grade de rédacteur principal de 1ère classe
Ce projet de décret a pour objet de fixer la nature et le contenu des épreuves de l’examen professionnel d’avancement au grade de rédacteur principal de 1ère classe. Il prévoit également les modalités d’organisation de cet examen.
Cet examen professionnel comporte une épreuve d’admissibilité (rédaction d’un rapport) et une épreuve d’admission (entretien ayant pour point de départ un exposé du candidat sur les acquis de son expérience professionnelle).
Avis du CSFPT : Favorable
Votes : POUR : 19 (Elus) CONTRE : 5 (FO, CFTC) ABSTENTIONS : 15 (CGT, CFDT, UNSA, FA-FPT)
Commentaires :
Afin de conserver la distinction entre concours et examens professionnels, la FS2 a présenté un amendement visant à déclarer admis tout candidat dont la moyenne des notes est égale à 10 sur 20. Cet amendement a été rejeté par la DGCL.
En outre, les organisations syndicales (sauf CGT) ont déposé un amendement pour supprimer la note éliminatoire à l’épreuve orale d’admission (note inférieure à 5 sur 20). Cet amendement a été rejeté par la DGCL.
Compte tenu du refus de la DGCL de prendre en compte ces amendements, la CFTC a voté contre ce texte.
6- Projet de décret portant modification de certaines dispositions relatives aux institutions de la fonction publique territoriale
Texte reporté à la prochaine séance
La DGCL a annoncé en séance qu’elle retirait ce texte de l’ordre du jour au motif que certaines dispositions du projet de décret devaient être revues.
7- Projet de décret portant modification de certaines dispositions relatives à certains cadres d’emplois de la fonction publique territoriale
Ce projet de décret a pour objet d’une part, de compléter le descriptif des missions des adjoints territoriaux d’animation et des animateurs territoriaux lorsqu’ils interviennent dans le domaine de la médiation sociale, d’autre part, de substituer à la notion de détention de diplômes spécifiques requis des candidats aux concours de recrutements la notion de détention de diplômes du niveau requis dans les domaines correspondant aux missions confiées aux membres du cadre d’emplois pour l’accès aux cadres d’emplois des adjoints territoriaux d’animation, des animateurs territoriaux et des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives.
La liste des diplômes requis pour se présenter au concours externe d’adjoint d’animation de 1ère classe, d’animateur, d’animateur principal de 2ème classe, d’éducateur territorial des activités physiques et sportives et d’éducateur territorial des activités physiques et sportives principal de 2ème classe, est désormais supprimée.
Avis du CSFPT : Favorable
Votes : POUR : 32 (CFDT, FO, FA-FPT, UNSA, CFTC, Elus) CONTRE : 0 ABSTENTIONS : 7 (CGT)
Commentaires :
L’article 1er du projet de décret prévoit que dans le domaine de la médiation sociale, les adjoints territoriaux d’animation peuvent participer ou conduire sous la responsabilité d’un animateur territorial ou d’un agent de catégorie A des actions de prévention des conflits ou de rétablissement du dialogue entre les personnes et les institutions dans les espaces publics ou ouverts au public.
Or, la mission de conduite d’une action de prévention recouvre un champ d’action et d’investissement plus large que celle de participation à une action de prévention et correspond à un niveau de responsabilités de la catégorie B et non de catégorie C.
En outre, c’est bien cette notion de conduite d’une action de prévention qui a été retenue dans le projet de décret pour les animateurs territoriaux qui relèvent de la catégorie B.
En conséquence, la CFTC a déposé un amendement visant à supprimer, s’agissant des missions applicables aux adjoints territoriaux d’animation, la notion de conduite d’une action de prévention afin que seule subsiste la notion de participation à une action de prévention des conflits.
Cet amendement a été accepté par la DGCL. Il sera donc intégré dans le décret.
La CFTC était représentée par Jacques VANNET. |