Séance marathon du conseil supérieur de la fonction publique territoriale du 21 décembre
Écrit par Jacques Vannet   
Mardi, 10 Janvier 2012 17:29

Compte tenu de l’importance des textes inscrits à l’ordre du jour de cette séance marathon (près de 8 heures de débat dont 4 heures pour le seul projet de décret relatif au conseil commun de la fonction publique), 5 textes n’ont pu être examinés et ont dû être reportés à la séance plénière du 18 janvier 2012.

Prime d'intéressement, suivi médical, conseil commun de la fonction publique, rédacteurs territoriaux à l'examen lors de la séance du CSFPT du 21 décembre 2011.

1-    Projet de décret relatif à la prime d’intéressement à la performance collective des services dans les collectivités territoriales et leurs établissements publics :

Le présent projet de décret a pour objet de déterminer les conditions de création et modalités d’attribution d’une prime d’intéressement à la performance collective dont peuvent bénéficier les agents d’un même service, dès lors que les objectifs qui lui ont été fixés sont atteints.

L’application effective du décret est conditionnée à l’institution de la prime par l’organe délibérant de la collectivité.

La prime a vocation à être versée à l’ensemble des agents ayant atteint sur une période de douze mois consécutifs les objectifs fixés au service auquel ils appartiennent.

Le décret précise les modalités d’attribution de la prime :

-    condition de présence effective des agents : 6 mois minimum appréciés sur la période de douze mois consécutifs qui constitue la période de référence du dispositif d’intéressement,
-    caractère forfaitaire de la prime,
-    possibilité de cumul avec toute autre indemnité, à l’exception des indemnités rétribuant une performance collective.

Avis du CSFPT : Défavorable

Votes : POUR : 0
            CONTRE : 23 (CGT, FO, FA-FPT, UNSA, CFTC, Elus)
            ABSTENTIONS : 11 (CFDT, Elus)

Commentaires :

Ce texte a suscité une certaine hostilité tant de la part des organisations syndicales que des élus.

Pour sa part, la CFTC a indiqué que ce dispositif allait générer une compétition exacerbée entre les services et créer un climat malsain au sein du personnel des collectivités.

En outre, la possibilité d’attribuer un montant différent selon les services risque de jeter le discrédit sur certains services.

La CFTC a également indiqué que ce dispositif ne devait pas être financé par des suppressions de postes et a demandé qu’une circulaire vienne préciser certains points à l’instar de la circulaire applicable à l’Etat.

L’accent a été mis également sur la difficulté de définir des critères permettant de mesurer l’atteinte des objectifs d’un service.

La CFTC a déposé un amendement visant à permettre, pour l’appréciation de la condition de durée effective fixée à six mois minimum, la prise en compte de la durée des congés de maladie ordinaire, comme c’est le cas pour le texte applicable à l’Etat.

Cet amendement a été adopté par le Conseil supérieur mais rejeté par la DGCL.


2-    Projet d’arrêté fixant le montant maximal individuel annuel de la prime d’intéressement à la performance collective des services dans les collectivités territoriales et leurs établissements publics :

Ce projet d’arrêté fixe à 300 euros par an, soit 25 euros par mois, le montant maximal individuel de la prime d’intéressement à la performance collective des services dans les collectivités territoriales et leurs établissements publics.

Avis du CSFPT : Défavorable

Votes : POUR : 0
            CONTRE : 23 (CGT, FO, FA-FPT, UNSA, CFTC, Elus)
            ABSTENTIONS : 11 (CFDT, Elus)
 
Commentaires :

Ce texte fixe le montant plafond individuel de la prime d’intéressement collectif à 25? par mois, étant précisé que les collectivités ont toute latitude pour fixer par voie de délibération un montant inférieur.

Le vote défavorable du Conseil supérieur sur ce projet d’arrêté s’inscrit dans la logique de celui portant sur le projet de décret instituant la prime d’intéressement.


3-    Projet de décret relatif au suivi médical post-professionnel des agents de la fonction publique territoriale exposés à l’amiante :

Texte reporté à la prochaine séance

Commentaires :

Ce texte qui définit les modalités du suivi médical post-professionnel auquel ont droit les agents de la fonction publique territoriale ayant été exposés à l’amiante et dont bénéficient les agents de l’Etat et les salariés du privé avait déjà fait l’objet d’un report lors de la séance du 30 novembre 2011.

Les élus ont en effet souhaité revoir ce dispositif à la lumière des nouvelles dispositions du Code du travail.


4-    Projet de décret relatif au Conseil commun de la fonction publique (CCFP) :

Les accords de Bercy sur la rénovation du dialogue social dans la fonction publique prévoient la création d’une instance de dialogue commune aux trois fonctions publiques.

Les principales stipulations de cet accord ont été transposées dans la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social. Elle introduit dans la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires un article 9 ter créant le Conseil commun de la fonction publique et dont la mise en ?uvre nécessite un décret d’application.

Ce projet de décret comporte quatre titres relatifs respectivement aux compétences, à la composition, à l’organisation et au fonctionnement du Conseil commun de la fonction publique (CCFP), le titre IV ayant trait aux dispositions transitoires.

Les principales dispositions du projet de décret sont les suivantes :

- Le titre Ier vise à faire du CCFP une véritable instance de dialogue social pour les questions communes aux trois versants de la fonction publique, cette instance ne devant toutefois pas se substituer  aux trois conseils supérieurs de la fonction publique (CSFPE, CSFPT et CSFPH).

Le CCFP est compétent pour examiner toutes les questions d’ordre général communes aux trois fonctions publiques et intéressant la situation des agents qui en relèvent. Les textes spécifiques à chaque fonction publique sont exclus du champ de compétences du CCFP.

Le CCFP peut également examiner un certain nombre de questions thématiques, dès lors qu’elles sont communes à au moins deux des trois fonctions publiques.

- Le titre II fixe les modalités de composition du CCFP qui ne prend pas la forme du paritarisme numérique.

Il est prévu une répartition des membres en trois collèges :

•    Le collège des représentants des organisations syndicales comprend trente membres qu’elles désignent. Les sièges sont répartis à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne des voix obtenues lors des élections aux comités techniques dans les trois versants de la fonction publique.

•    Le collège des représentants des employeurs territoriaux est composé de dix membres siégeant au CSFPT dont son président. Outre le président du CSFPT, six sont issus des conseils municipaux, deux des conseils généraux et le dernier d’un conseil régional.

•    Le collège des représentants des employeurs hospitaliers comprend cinq membres dont le président de la Fédération hospitalière de France.

Au titre de l’administration, siègent comme membres de droit sans pouvoir prendre part au vote, le directeur général de l’administration et de la fonction publique, le directeur général des collectivités locales, le directeur général de l’offre de soins et le directeur du budget.
D’autres représentants des administrations de l’Etat, des employeurs territoriaux et hospitaliers peuvent assister le président du CCFP s’ils sont particulièrement concernés par les questions à l’ordre du jour.

Chaque membre titulaire des trois collèges dispose de deux suppléants.

La durée du mandat est fixée à quatre ans.

- Le titre III fixe les modalités de fonctionnement du CCFP en s’inspirant de celui du Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat.
Il est prévu, au sein du CCFP, une assemblée plénière qui se réunit au moins deux fois par an sous la présidence du ministre chargé de la fonction publique, et quatre formations spécialisées en charge respectivement de l’examen des projets de textes, de l’examen des questions relatives aux évolutions de l’emploi public et des métiers de la fonction publique, de l’examen des questions relatives à l’égalité, à la mobilité et aux parcours professionnels et enfin de l’examen des questions relatives aux conditions de travail, à l’hygiène, à la sécurité et à la santé au travail.

L’assemblée plénière examinera tous les projets de textes. Les formations spécialisées pourront se prononcer au nom du CCFP sur toutes les questions qui leur seront soumises.

S’agissant de la composition des formations spécialisées, les organisations syndicales y disposeront de un, deux ou trois sièges selon leur importance numérique au CCFP, les représentants des employeurs territoriaux de quatre sièges et les représentants des employeurs hospitaliers de deux sièges.

Compte tenu de l’absence de paritarisme, les conditions de validité des réunions de l’assemblée plénière ou des formations spécialisées sont les suivantes : le quorum est fixé à la moitié des membres du collège des organisations syndicales, à deux membres du collège des employeurs territoriaux et à un membre du collège des employeurs hospitaliers.

L’avis du CCFP est réputé favorable lorsque l’avis de chaque collège a été recueilli en ce sens, à la majorité de ses membres présents ayant voix délibérative. A défaut de majorité, l’avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.

Il est prévu que lorsqu’un texte rencontre une opposition unanime des organisations syndicales, celui-ci soit réexaminé dans un délai maximum de trente jours.

Enfin, sont reprises des règles de fonctionnement classiques des instances de concertation : les délibérations du CCFP ne sont pas publiques, le règlement intérieur est arrêté par le président après avoir recueilli l’avis de chacun des collèges, le secrétariat est assuré par la DGAFP qui établit un procès-verbal après chaque séance, soumis à l’approbation des membres lors de la séance suivante et les avis doivent être portés à la connaissance des ministres et des agents publics dans un délai de deux mois.

- Le titre IV concerne les dispositions transitoires qui portent essentiellement sur la dérogation aux règles de composition du collège des représentants des organisations syndicales applicable jusqu’au premier renouvellement de l’instance (fin 2014) : un siège est obligatoirement attribué à chaque organisation syndicale représentée au sein de l’un au moins des trois conseils supérieurs (CSFPE, CSFPT, CSFPH). Le nombre total de sièges peut alors être augmenté.

Avis du CSFPT : Défavorable

Votes : POUR : 4 (CFDT)
            CONTRE : 19 (FO, CFTC, Elus)
            ABSTENTIONS : 11 (CGT, UNSA, FA-FPT)

Commentaires :

Ce texte est la stricte transposition des accords de Bercy que la CFTC, il convient de le rappeler, n’a pas signés en raison notamment de son opposition à la suppression du paritarisme et à l’instauration de nouvelles règles de représentativité.

Ce projet de décret qui n’est ni plus ni moins qu’un copier-coller du texte relatif au Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat, porte la marque de l’emprise de l’Etat.

Trois amendements ont été déposés par la CFTC :

•    Le premier concernait l’article 3 du projet de décret qui porte sur la possibilité pour le CCFP d’examiner « toute question commune à au moins deux des trois fonctions publiques ». Cette disposition n’est pas conforme à l’article 9 ter de la loi du 13 juillet 1983 qui définit le cadre d’intervention du CCFPT : « toute question d’ordre général commune aux trois fonctions publiques ».
Cet amendement a été adopté par le Conseil supérieur mais a été rejeté par la DGCL.

•    Le deuxième avait pour objet d’ajouter à la liste des questions pouvant être examinées par le CCFP celles portant sur les rémunérations, la protection sociale et les pensions, et de préciser que l’ensemble des questions listées par le décret devait faire l’objet préalablement d’un débat au sein de chaque conseil supérieur.  
Cet amendement a été adopté par le Conseil supérieur mais n’a pas été retenu par la DGCL.

•    Le troisième amendement avait pour objet de donner la possibilité aux deux suppléants d’assister aux séances du CCFP afin que les trois versants de la fonction publique soient représentés, alors que le projet de décret limite cette possibilité à un seul suppléant.
Cet amendement bien qu’adopté par le Conseil supérieur, y compris par les employeurs, a également été rejeté par la DGCL.

Compte tenu de ces éléments, la CFTC ne pouvait que se prononcer contre ce texte.


5-    Projet de décret portant statut particulier du cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux :

Ce projet de décret a pour objet de faire entrer dans le nouvel espace statutaire (NES) de la catégorie B le cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux. Il prévoit les missions de ce cadre d’emplois, les modalités de recrutement dans le premier grade et le deuxième grade et procède au reclassement des agents en fonctions. Des mesures provisoires d’assouplissement des règles de calcul du nombre de promotions internes pour l’accès au premier grade sont prévues afin de prendre en compte la situation des fonctionnaires de catégorie C qui ont satisfait aux épreuves de l’examen provisoire prévu par le précédent décret statutaire sans pouvoir être inscrits sur la liste d’aptitude.

Les principales dispositions prévues par le projet de décret sont les suivantes :

- Le cadre d’emplois des rédacteurs comprend trois grades : rédacteur, rédacteur principal de 2ème classe, rédacteur principal de 1ère classe.

- Accès au grade de rédacteur principal de 2ème classe (qui correspond actuellement au grade de rédacteur principal), par voie de concours (BAC +2), avancement ou promotion interne.

- Modifications apportées pour l’accès par voie de promotion interne au grade de rédacteur : la condition d’âge de 38 ans est supprimée. En revanche, la promotion interne n’est accessible qu’aux adjoints administratifs principaux de 1ère classe comptant au moins dix ans de services publics effectifs dont cinq ans dans ce cadre d’emplois (il existe des dispositions spécifiques pour les agents ayant exercé des fonctions de secrétaire de mairie de moins de 2000 habitants).


- Les agents lauréats de l’examen professionnel de rédacteur organisé dans le cadre des dispositions transitoires qui ont pris fin le 1er décembre 2011, conservent le bénéfice de la réussite à cet examen sans limitation de durée et peuvent être inscrits sur la liste d’aptitude au titre de la promotion interne. Le quota qui était fixé pendant la période transitoire de cinq ans (1er décembre 2006 au 30 novembre 2011) à une promotion interne pour deux recrutements externes (concours détachement, mutation) revient, à compter du 1er décembre 2011, à un pour trois. Pendant une période de trois ans à compter de l’entrée en vigueur du décret, le nombre de promotions internes peut être calculé si cela est plus avantageux sur la base de 5% de l’effectif total du cadre d’emplois de rédacteur.

Avis du CSFPT : Favorable
Votes : POUR : 8 (Elus)
            CONTRE : 7 (CGT)
            ABSTENTIONS : 12 (CFDT, FO, UNSA, FA-FPT, CFTC)

Commentaires :

Ce projet de décret est la déclinaison, pour le cadre d’emplois de rédacteur, du décret cadre du 22 mars 2010 sur lequel est bâti la réforme de la catégorie B.

La CFTC a déposé deux amendements :
•    Le premier amendement avait pour objet de rendre accessible la promotion interne au grade de rédacteur aux adjoints administratifs principaux de 2ème classe, le projet de décret limitant cet accès aux adjoints administratifs principaux de 1ère classe.
Cet amendement a été adopté par le Conseil supérieur mais rejeté par la DGCL.

•    Le deuxième amendement portait sur la réduction de quatre à deux ans de la condition de durée d’exercice des fonctions de secrétaire de mairie d’une commune de moins de 2000 habitants pour l’accès à la promotion interne de rédacteur.
Cet amendement a été accepté par la DGCL.

Enfin un amendement de la formation spécialisée n° 3 du CSFPT ayant pour objet de permettre, pendant une durée de trois ans, la nomination des lauréats de l’examen professionnel hors quotas a été rejeté par la DGCL.

La DGCL a indiqué que la question des lauréats de l’examen professionnel non nommés serait réexaminée à l’issue de la période de trois ans durant laquelle le nombre de promotions internes peut être calculé sur la base de 5% de l’effectif total du cadre d’emplois de rédacteur.

Malgré de nombreux points d’insatisfaction sur ce texte, il faut reconnaître à la DGCL le mérite d’avoir obtenu gain de cause, à l’issue d’un arbitrage interministériel difficile, sur la disposition permettant aux lauréats de l’examen professionnel de rédacteur non nommés de conserver le bénéfice de la réussite à cet examen.

Pour ces raisons, la CFTC a fait le choix de l’abstention sur ce texte.

6-    Projet de décret fixant les modalités d’organisation des concours pour le recrutement des rédacteurs territoriaux :

Texte reporté à la prochaine séance


7-    Projet de décret fixant les modalités d’organisation de l’examen professionnel de promotion interne au grade de rédacteur principal de 2ème classe :

Texte reporté à la prochaine séance


8-    Projet de décret fixant les modalités d’organisation de l’examen professionnel d’avancement au grade de rédacteur principal de 2ème classe :

Texte reporté à la prochaine séance


9-    Projet de décret fixant les modalités d’organisation de l’examen professionnel d’avancement au grade de rédacteur principal de 1ère classe :

Texte reporté à la prochaine séance


10-    Projet de décret relatif à l’échelon spécial de la catégorie C de la fonction publique :

Ce projet de décret a pour objet d’ouvrir de nouvelles perspectives aux fonctionnaires territoriaux, autres que ceux de la filière technique, appartenant à un cadre d’emplois de la catégorie C classé en échelle 6, en leur permettant d’accéder à l’échelon spécial doté de l’indice brut 499.

Cet échelon aura, pour ces agents, toutes les caractéristiques d’un grade : il sera accessible après inscription à un tableau d’avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, aux fonctionnaires comptant au moins trois ans d’ancienneté dans le 7ème échelon de l’échelle 6.

Conformément à l’article 49 de la loi du 26 janvier 1984, le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus à cet échelon spécial sera déterminé par application d’un taux de promotion à l’effectif des agents promouvables, fixé par l’organe délibérant et après avis du comité technique compétent.

Les fonctionnaires de la filière technique conserveront, quant à eux, les modalités d’avancement linéaire à ce même échelon spécial dont ils bénéficient actuellement.
 
Avis du CSFPT : Favorable

Votes : POUR : 6 (Elus)
            CONTRE : 6 (CGT)
            ABSTENTIONS : 10 (CFDT, FO, FA-FPT, CFTC)

Commentaires :

Si on ne peut qu’adhérer à l’objectif de permettre aux fonctionnaires toutes filières confondues de la catégorie C classés en échelle 6 d’accéder à l’échelon spécial indice brut 499 comme c’est le cas actuellement pour les fonctionnaires de la filière technique, en revanche la procédure utilisée pour y parvenir qui est celle de l’avancement de grade nous semble inappropriée.

Une fois encore, nous nous trouvons en présence d’un texte qui est le copier-coller de celui de l’Etat, le décret n° 2011-1445 du 3 novembre 2011 relatif à l’organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C.

Douze amendements ont été déposés par la formation spécialisée n° 3 du CSFPT afin de rendre l’échelon spécial accessible par avancement d’échelon en application des dispositions de l’article 78 de la loi du 26 janvier 1984, et non selon la procédure de l’avancement de grade.

Ces amendements ont tous été rejetés par la DGCL.

Ce projet de décret a recueilli un avis favorable avec la voix prépondérante du président.

 


Compte-rendu du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, assemblée plénière du 21 décembre 2011

 


La CFTC était représentée par Jacques VANNET.