Congé maladie longue durée
Réponse n°62687 - JO Assemblée Nationale du 9 mars
La durée maximale du congé de longue durée est fixée par l'article 57 (4°) de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale à cinq ans, continus ou discontinus, dont trois ans à plein traitement, suivis de deux ans à demi-traitement. Lorsque la maladie ouvrant droit à congé a été contractée dans l'exercice des fonctions, la durée maximale est portée à huit ans dont respectivement cinq ans à plein traitement et trois ans à demi-traitement. Les congés de longue durée sont accordés par périodes de trois à six mois renouvelables, après avis du comité médical. Au terme du congé, en vertu de l'alinéa 1er de l'article 31 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, le bénéficiaire d'un congé de longue durée ne peut reprendre ses fonctions que s'il est reconnu apte après examen par un spécialiste agrée et avis favorable du comité médical compétent. L'agent déclaré inapte à la reprise de ses fonctions par le comité médical est, selon les dispositions de l'article 37 du décret précité, soit reclassé dans un autre emploi, soit mis en disponibilité d'office. L'article 19 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 prévoit que l'agent qui est inapte physiquement aux fonctions afférentes à son grade et qui ne peut être immédiatement reclassé est placé en disponibilité d'office pour une durée d'un an. Ce n'est qu'en cas d'inaptitude définitive à toute fonction qu'il est admis à la retraite pour invalidité après avis de la commission de réforme. Conformément aux dispositions de l'article 55 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susmentionnée et à la jurisprudence constante des juridictions administratives selon laquelle tout fonctionnaire doit être placé dans une position statutaire régulière, les fonctionnaires qui ont épuisé leurs droits à congé de longue durée et qui sont reconnus définitivement inaptes à l'exercice de tout emploi doivent être placés en position de disponibilité d'office jusqu'à leur radiation des cadres.
Décharge d'activité de service
Réponse n°65932 - JO Assemblée Nationale du 9 mars
Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État a pris connaissance avec intérêt de la question relative aux modalités de calcul des congés annuels des fonctionnaires territoriaux disposant d'une décharge partielle d'activité liée à l'exercice de fonctions syndicales. Aux termes de l'article 56 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le fonctionnaire qui bénéficie d'une décharge de service pour l'exercice d'un mandat syndical est réputé être en position d'activité. Dès lors, comme tout fonctionnaire territorial en activité, il a droit à des congés annuels dont les règles sont fixées par le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985. Pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, la durée du congé annuel est égale à cinq fois les obligations hebdomadaires de service du fonctionnaire. L'article 3 du décret précise que le calendrier des congés est fixé par l'autorité territoriale, après consultation des fonctionnaires intéressés, compte tenu des fractionnements et échelonnements de congés que l'intérêt du service peut rendre nécessaires. Les fonctionnaires chargés de famille bénéficient d'une priorité pour le choix des périodes de congés annuels. Sous ces réserves et dans le cadre de la procédure rappelée ci-dessus, un fonctionnaire peut choisir ses jours de congés, y compris avant et après une journée de décharge syndicale.
Congé exceptionnel pour effectuer une période dans la réserve opérationnelle
Réponse n°65931 - JO Assemblée Nationale du 2 mars
Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État a pris connaissance avec intérêt de la question relative aux conditions dans lesquelles un fonctionnaire territorial titulaire peut effectuer des missions au titre de la réserve opérationnelle. Si l'article 74 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale fixe la position statutaire du fonctionnaire réserviste opérationnel, les modalités d'application de la réserve opérationnelle ont notamment été codifiées dans le code de la défense, aux articles L. 4221-1 et suivants. Ces dispositions ont été complétées d'une circulaire en date du 6 août 2005, laquelle tend, outre à rappeler les modalités d'application de la réserve opérationnelle, à sensibiliser les employeurs publics afin qu'ils donnent l'exemple aux employeurs privés en matière de comportement à l'égard des réservistes. de l'ensemble de ces textes, il ressort que le fonctionnaire bénéficie, sur demande formulée au moins un mois avant, d'une autorisation de plein droit pour toute activité dans la réserve opérationnelle d'une durée comprise entre un et cinq jours. Lorsque la période de réserve opérationnelle est supérieure à cinq jours, l'autorisation d'absence - dont le préavis est porté à deux mois - relève de la discrétion du chef du service, étant précisé que la circulaire précitée invite les employeurs publics à accueillir favorablement les demandes d'autorisation de leurs agents réservistes. Pour toute période de réserve supérieure à cinq jours, l'employeur public qui oppose un refus à son agent réserviste doit motiver sa décision et la notifier à l'intéressé ainsi qu'à l'autorité militaire dans les quinze jours suivant la réception de la demande (art. L. 4221-4 du code de la défense).
CTP
Réponse n°10264 - JO Sénat du 4 mars
Le décret n° 85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques paritaires (CTP) des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ne précise pas le mode de communication de certains documents nécessaires au bon fonctionnement du comité technique paritaire. Tel est le cas des dispositions mentionnées à l'article 25 (questions dont l'examen a été demandé par la moitié au moins des représentants titulaires du personnel), à l'article 28 (pièces et documents nécessaires à l'accomplissement des fonctions des membres du comité) et à l'article 31 (information écrite sur les suites données aux avis du CTP). Il appartient donc au comité technique paritaire de le préciser, en tant que de besoin, dans le règlement intérieur prévu à l'article 23 de ce décret. À titre indicatif, le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif, dont les dispositions ne s'appliquent toutefois pas aux commissions créées pour l'application de l'article 9 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, prévoit que la « convocation peut être envoyée par tous moyens, y compris par télécopie ou par courrier électronique. Il en est de même des pièces ou documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l'issue de celle-ci ».
CUMUL D'EMPLOIS
Réponse n°10815 - JO Sénat du 4 mars
Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État a pris connaissance avec intérêt de la question relative au cumul de deux activités. L'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 dispose que les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées et qu'ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. Les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à cette règle sont fixées par décret en Conseil d'État. C'est le décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 qui décrit les différentes possibilités de cumul d'activités ouvertes aux agents publics, dans le respect du fonctionnement normal, de l'indépendance et de la neutralité du service. Le chapitre 1er du décret fixe la liste des activités accessoires susceptibles d'être autorisées par l'autorité dont relève l'agent. Il s'agit notamment des activités d'expertise, de consultation, d'enseignement ou de formation, de certaines activités agricoles et des travaux ménagers chez des particuliers (art. 2). De telles activités peuvent être exercées sous le statut d'auto-entrepreneur, aménagé par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, sans limitation de durée a priori, à condition qu'elles conservent un caractère accessoire. Plus largement, le II de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 modifiée et le chapitre II du décret du 2 mai 2007 ouvrent la possibilité aux fonctionnaires de créer ou de reprendre une entreprise, quel que soit l'objet de celle-ci, tout en continuant à exercer leurs fonctions dans l'administration, après avis de la commission de déontologie. Cette dérogation est ouverte pendant une durée maximale de deux ans à compter de cette création ou reprise et peut être prolongée pour une durée maximale d'un an. Pour exercer ce cumul, l'agent peut demander à bénéficier, de droit, d'un temps partiel qui ne peut être inférieur au mi-temps (cf. article 60 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984). La forme sous laquelle est créée l'entreprise n'étant pas contrainte, cette création peut également intervenir sous le statut d'auto-entrepreneur. Dans le cas évoqué d'un fonctionnaire, à temps complet, souhaitant exercer par ailleurs l'activité ponctuelle de colporteur de journaux sous le statut de l'auto-entrepreneur, le cumul d'activités ne pourrait intervenir que dans le cadre de la création d'une entreprise. L'autorité territoriale se prononce sur la déclaration de cumul d'activités au vu de l'avis rendu par la commission de déontologie. La procédure à suivre est décrite aux articles 11 à 14 du décret du 2 mai 2007. Par ailleurs, il convient de signaler que le Gouvernement envisage d'apporter des assouplissements supplémentaires en matière de cumul d'activités. Un projet de décret modifiant celui du 2 mai 2007 est en cours d'instruction. Il permettra notamment de développer les possibilités de recourir au régime de l'auto-entrepreneur pour les agents publics.
CTP
Réponse n°11191 - JO Sénat du 4 mars
Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État a pris connaissance avec intérêt de la question relative aux autorisations spéciales d'absence accordées aux représentants syndicaux dans la fonction publique. L'article 14 du décret n° 85-397 du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale prévoit que chaque collectivité territoriale ou établissement public employant au moins cinquante agents accorde des autorisations spéciales d'absence pour participer aux congrès ou aux réunions statutaires d'organismes directeurs des organisations syndicales d'un autre niveau que ceux qui sont indiqués à l'article 13, dans la limite d'un contingent global calculé à raison d'une heure d'autorisation spéciale d'absence pour 1 000 heures de travail effectuées par les agents employés par cette collectivité ou cet établissement. Ce contingent est réparti entre les organisations syndicales qui ont obtenu des suffrages pris en compte pour la répartition des sièges au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, proportionnellement au nombre de voix obtenues au comité technique paritaire (CTP) de la collectivité ou de l'établissement. Lorsque le CTP compétent est un CTP commun constitué entre un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) et les communes adhérentes, les règles fixées par l'article 14 du décret du 3 avril 1985, telles qu'elles sont rappelées ci-dessus, demeurent applicables. Ainsi, chaque collectivité territoriale employant au moins cinquante agents calcule son contingent global, le répartit entre les organisations syndicales sur la base des voix obtenues au CTP compétent pour cette collectivité (c'est-à-dire, en l'occurrence, le CTP commun) et supporte la charge financière correspondante. L'EPCI fait de même pour les agents qu'il emploie. En effet, compte tenu des dispositions du dernier alinéa de l'article 59 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée en 2007, l'article 14 du décret du 3 avril 1985 prévoit une mutualisation financière dans un seul cas, celui des collectivités et établissements affiliés employant moins de cinquante agents. Il revient alors au centre de gestion de calculer, pour le total des agents employés par ces collectivités et établissements, le contingent global d'heures d'autorisations spéciales d'absence. Sa répartition entre les organisations syndicales est effectuée sur la base du nombre de voix obtenues au CTP placé auprès du centre de gestion. Le centre de gestion rembourse à ces collectivités les charges salariales de toute nature afférentes aux autorisations spéciales d'absence qu'elles accordent sur ce contingent.
Prime de départ
Réponse n° 57409 - JO Assemblée Nationale du 23 février
Le
ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État a pris connaissance avec intérêt de la question relative à la mise en place d'une prime de départ pour les fonctionnaires territoriaux volontaires. Le décret du 17 avril 2008 instituait au bénéfice des fonctionnaires et agents non titulaires recrutés à durée indéterminée quittant la fonction publique d'État à la suite d'une démission régulièrement acceptée une indemnité de départ volontaire. Le décret n° 2009-1594 en date du 18 décembre 2009 procède à l'extension et à l'adaptation de ce dispositif aux agents publics territoriaux qui souhaiteraient démissionner. Il prévoit que la collectivité peut mettre en place, par délibération, une indemnité de départ volontaire pouvant être versée à l'agent démissionnaire. L'indemnité est calculée par référence au salaire de l'agent concerné dans la limite de vingt quatre mois de rémunération brute annuelle. Il est prévu qu'elle soit versée en une seule fois à compter du départ de l'agent. Le bénéficiaire ne doit pas être à moins de cinq années de l'âge d'ouverture de ses droits à pension. En outre, il est prévu que l'agent rembourse le montant de l'indemnité de départ volontaire s'il est recruté de nouveau, dans les cinq années suivant sa démission, dans l'une des trois fonctions publiques, par voie de concours ou en qualité d'agent contractuel.
Conducteurs de véhicule - formation
Réponse n° 57625 - JO Assemblée Nationale du 15 décembre
En vue d'assurer la sécurité de la circulation routière, l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958, modifiée par la loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006, soumet les conducteurs des véhicules de marchandises dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes à une obligation de formation initiale et continue obligatoires. Le décret n° 2007-1340 du 11 septembre 2007 a fixé l'entrée en vigueur de ce nouveau dispositif de formation des conducteurs du transport routier de marchandises au 10 septembre 2009. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux agents amenés à utiliser ce type de véhicules de manière accessoire à des fonctions principales. En effet, l'article 1er de cette ordonnance a expressément exclu de ces obligations de formation « les conducteurs des véhicules transportant du matériel ou de l'équipement, à utiliser dans l'exercice du métier de conducteur, à condition que la conduite du véhicule ne représente pas l'activité principale du conducteur ». Ces obligations ne concernent en conséquence que les agents chargés, à titre principal et de manière permanente, de la conduite de ces véhicules. Les agents des collectivités conduisant des véhicules poids lourds à titre exceptionnel aux fins de transporter le matériel, l'outillage ou les matières premières nécessaires à leurs tâches, telles par exemple, celles liées à l'entretien des espaces verts, sont donc dispensés de ces formations.
ATSEM
Réponse n°54373 - JO Assemblée Nationale du 15 décembre
Aux termes de l'article R* 412-127 du code des communes, toute classe maternelle doit bénéficier des services d'un agent communal occupant l'emploi d'agent spécialisé des écoles maternelles et des classes enfantines. Cet agent est nommé par le maire après avis du directeur ou de la directrice. Son traitement est exclusivement à la charge de la commune. Pendant son service dans les locaux scolaires, il est placé sous l'autorité du directeur ou de la directrice. Le décret n° 92-850 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM) définit les missions de ces fonctionnaires territoriaux. Ils sont chargés de l'assistance au personnel enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants ainsi que de la préparation et la mise en état de propreté des locaux et du matériel servant directement à ces enfants. Les agents spécialisés des écoles maternelles participent à la communauté éducative. Ils peuvent, également, être chargés de la surveillance des très jeunes enfants dans les cantines. Ils peuvent, en outre, être chargés, en journée, des mêmes missions dans les accueils de loisirs en dehors du domicile parental des très jeunes enfants. Ils peuvent également assister les enseignants dans les classes ou établissements accueillant des enfants handicapés. Comme le rappelle la circulaire n° 97-178 du 18 septembre 1997 du ministère de l'éducation nationale, l'institution scolaire assume la responsabilité des élèves qui lui sont confiés. Ainsi, pendant le temps scolaire, les enfants sont placés sous la responsabilité de l'éducation nationale (enseignants et directeurs d'écoles). C'est au directeur qu'il incombe de veiller à la bonne organisation générale du service de surveillance qui est défini en conseil des maîtres. Toute mise en oeuvre d'un dispositif de surveillance particulier faisant intervenir l'ATSEM pendant le temps scolaire se fait sous la responsabilité de l'enseignant présent dans les locaux scolaires. Il en va ainsi, par exemple, pour la participation de l'ATSEM à l'animation d'activités destinées aux enfants ou pour assurer la surveillance des enfants pendant la sieste. Lorsque les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles assistent les enseignants pour la surveillance des élèves, durant les heures d'activité scolaire, la responsabilité de l'État est susceptible d'être engagée, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-4 du code de l'éducation, du fait d'un dommage survenu à l'occasion des activités de surveillance. En revanche, l'institution scolaire n'a pas d'obligation en matière de surveillance pour les services et activités organisés par les municipalités. Pendant le service de cantine scolaire et/ou de garderie, ainsi que pendant les études surveillées, les personnes chargées de la surveillance des élèves peuvent être des agents communaux. Ainsi, un dommage subi par un élève au cours du service de restauration engage normalement la responsabilité de la commune. Toutefois, dès lors que des membres de l'enseignement participent à la surveillance de la cantine, une éventuelle faute de leur part engagerait la responsabilité de l'État sur le fondement de l'article L. 911-4 précité. Dans le cas de l'application de la loi n° 2008-790 du 20 août 2008 créant un droit d'accueil au profit des élèves des écoles maternelles et élémentaires, les communes doivent constituer un vivier d'intervenants capables d'assurer cette mission. La commune peut faire appel à des fonctionnaires territoriaux, donc à des ATSEM, mais également à des assistantes maternelles, des animateurs d'associations gestionnaires de centre de loisirs, des membres d'associations familiales, des enseignants retraités, des étudiants, des parents d'élève, etc. En tout état de cause, les tâches confiées portent avant tout sur l'accueil. Pour ce faire, la loi n'a pas imposé de contrainte particulière, laissant aux communes une grande liberté d'action.
CET
Réponse n°53693 - JO Assemblée Nationale du 10 novembre
Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État a pris connaissance avec intérêt de la question relative au régime indemnitaire et au compte épargne temps des agents de la fonction publique territoriale. Le compte épargne-temps a été instauré comme corollaire de l'aménagement et de la réduction du temps de travail. Il a été institué, pour la fonction publique territoriale, par le décret n° 2004-878 du 26 août 2004 et peut être alimenté, dans la limite de 22 jours par an, par le report de jours de réduction du temps de travail et par le report de congés annuels. Les congés pris par un agent dans le cadre des jours accumulés sur son compte-épargne temps doivent être considérés comme un report de congés. Ainsi que le précise l'article 8 du décret précité, ils sont assimilés à une période d'activité et rémunérés en tant que tels. La rémunération à prendre en compte correspond à l'intégralité de la rémunération que percevait l'agent, celle-ci comprenant le régime indemnitaire. Cette disposition est identique à celle appliquée dans la fonction publique de l'État. L'article 9 du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 modifié portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique d'État précise que l'agent conserve, durant les congés pris au titre du compte épargne-temps, la rémunération qui était la sienne avant l'octroi de ce congé.
Prime de responsabilité
Réponse n°53691 - JO Assemblée Nationale du 10 novembre
Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État a pris connaissance avec intérêt de la question relative à la prime de responsabilité et au compte épargne temps des agents de la fonction publique territoriale. Le compte épargne temps a été institué, pour la fonction publique territoriale, par le décret n° 2004-878 du 26 août 2004 dont l'article 8 précise que les congés pris au titre du compte épargne temps sont assimilés à une période d'activité et rémunérés en tant que telle. La rémunération à prendre en compte correspond à l'intégralité de la rémunération que percevait l'agent, celle-ci comprenant le régime indemnitaire. Un agent occupant un emploi fonctionnel, en congés au titre de son compte épargne-temps, continue à percevoir en conséquence sa prime de responsabilité.
Risques professionnels. droit à réparation. réglementation
Réponse écrite n° 55993 JO Assemblée Nationale du 24 novembre
Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État a pris connaissance avec intérêt de la question relative au décret n° 2008-1191 du 17 novembre 2008 remettant en cause le droit à réparation au titre des accidents de service, des maladies professionnelles et à caractère professionnel des agents des fonctions publiques territoriale et hospitalière. Ce décret relatif aux commissions de réforme et au comité médical supérieur dans la fonction publique de l'État, dans la fonction publique territoriale et dans la fonction publique hospitalière allège la procédure de reconnaissance de l'imputabilité au service d'une maladie professionnelle ou d'un accident. Auparavant, l'employeur, même s'il reconnaissait l'imputabilité au service d'un accident ou d'une maladie, devait saisir la commission de réforme pour avis dès lors que l'arrêt de travail était supérieur à 15 jours. Cette obligation retardait la prise en charge par la collectivité de l'accident ou de la maladie. Désormais, la prise en charge par la collectivité de l'accident ou de la maladie est immédiate, dès lors que l'employeur en reconnaît l'imputabilité au service, alors même que l'arrêt de travail est supérieur à 15 jours. Cela a pour conséquence d'accélérer le traitement des dossiers des agents, les commissions de réforme étant ainsi déchargées des dossiers pour lesquels l'imputabilité au service d'un accident ou d'une maladie ne fait pas de doute, et ce quelle que soit la durée de l'arrêt de travail. Cependant, la collectivité qui est confrontée à des difficultés d'appréciation de l'imputabilité au service de l'accident ou de la maladie peut, pour l'aider à prendre sa décision, faire appel au concours d'un médecin expert agréé. Cette consultation s'effectue dans le respect des dispositions relatives au secret médical énoncées aux articles R. 4127-95 et R. 4127-104 du code de la santé publique. Ainsi, la collectivité ne pourra avoir accès qu'aux seules conclusions du médecin-expert agréé relatives à la relation de cause à effet entre l'accident ou la maladie et le service. Ces mesures de simplification, qui conduisent à réserver l'intervention de la commission de réforme aux seuls cas pour lesquels la collectivité n'envisage pas de reconnaître l'imputabilité au service, permettent de préserver les droits des agents, tout en accélérant le traitement des dossiers non litigieux.
Affectation du personnel d'une régie
Réponse n°08678 JO Sénat du 17 septembre
D'une manière générale, une régie, tout comme un établissement public, doit satisfaire aux principes de spécialité fonctionnelle et de spécialité territoriale. Le champ d'intervention d'une régie se réduit ainsi aux compétences d'attribution, limitativement énumérées, d'une part, et au territoire de la collectivité, ou du groupement de collectivités, qui l'a créée, d'autre part. Dans son avis n° 356.089 du 7 juillet 1994 relatif à la diversification d'EDF et de GDF, le Conseil d'État a toutefois estimé que le principe de spécialité de s'oppose pas par lui-même à ce qu'un établissement public, surtout s'il a un caractère industriel et commercial, se livre à d'autres activités économiques à la double condition, d'une part, que ces activités annexes soient techniquement et commercialement le complément normal de sa mission statutaire principale et, d'autre part, que ces activités soient à la fois d'intérêt général et directement utiles à l'établissement public, notamment par son adaptation à l'évolution technique, aux impératifs d'une bonne gestion des intérêts confiés à l'établissement, le savoir-faire de ses personnels, la vigueur de sa recherche et la valorisation de ses compétences, tous moyens mis au service de son objet principal. Toutes ces conditions n'étant pas, a priori, satisfaites dans le cas d'espèce, une régie gérant un domaine skiable ne saurait affecter ses personnels et moyens à l'exécution de travaux d'entretien d'espaces verts. Dans le cadre de sa spécialité, ladite régie peut intervenir au bénéfice d'autres collectivités, dans le respect des règles de la concurrence, c'est-à-dire en se portant candidate à l'attribution d'un marché public ou d'une délégation de service public.
Protection juridique
Réponse n° 36634 JO Assemblée Nationale du 11 août
Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État a pris connaissance avec intérêt de la question relative à la protection juridique des fonctionnaires. Le 1er alinéa de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dispose que « les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales ». L'alinéa 2 précise que « lorsqu'un fonctionnaire a été poursuivi par un tiers pour faute de service et que le conflit d'attribution n'a pas été élevé, la collectivité publique doit, dans la mesure où une faute détachable de l'exercice de ses fonctions n'est pas imputable à ce fonctionnaire, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui... ». Il résulte de ces dispositions : lorsque le dommage, que le juge judiciaire a condamné l'agent à réparer avait pour origine uniquement une faute de service, et que le conflit aurait dû être élevé par le préfet, l'agent a droit au remboursement des condamnations civiles prononcées contre lui et des sommes qu'il a engagées pour sa défense. Il peut à cette fin intenter une action récursoire contre l'administration (CE, Ass. 28 juin 1951, Delville). Par ailleurs, le 4e alinéa de l'article 11 précité dispose que « la collectivité est tenue d'accorder sa protection au fonctionnaire ou à l'ancien fonctionnaire dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle ». Pour éclairer l'administration dans sa prise de décision, la demande de protection de l'agent doit être motivée et apporter toutes précisions utiles sur les faits ou les poursuites. Dans une décision du 23 juillet 2008, n° 308238, le Conseil d'État a jugé qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 11 de la loi n° 83-634 que « lorsqu'elle est saisie d'une demande visant au bénéfice de la protection prévue par celles-ci, l'administration ne peut refuser d'y faire droit qu'en opposant, si elle s'y croit fondée au vu des éléments dont elle dispose à la date de la décision, le caractère de faute personnelle des faits à l'origine des poursuites au titre desquelles la protection est demandée ». Dans ses décisions des 12 février 2003, n° 238969 et 10 février 2004, n° 263664, le Conseil d'État a précisé que l'administration peut, au vu des éléments dont elle dispose à la date de sa décision et sous le contrôle du juge, exciper du caractère personnel de la ou des fautes qui ont conduit à l'engagement de la procédure pénale, sans attendre l'issue de cette dernière. En cas de refus de l'administration d'accorder la protection, il doit être rendu de manière explicite, motivé et comporter la mention des voies et délai de recours. À défaut, le silence gardé pendant plus de deux mois par l'administration vaudra décision de rejet de la demande, conformément au droit commun. L'intéressé peut former un recours devant le juge administratif tendant à faire reconnaître l'illégalité de la décision de refus de protection et à faire condamner, le cas échéant, la collectivité dont il dépend à lui verser des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi. Mais dès lors que la décision de l'administration est définitive, la circonstance qu'ultérieurement le juge pénal qualifie l'infraction pénale de faute de service, et donc écarte le caractère de faute personnelle des faits à l'origine des poursuites, est sans incidence sur la légalité de cette décision. L'administration pourrait, à la demande de l'intéressé, réexaminer sa situation et, le cas échéant, lui accorder la protection juridique si des éléments nouveaux le justifient. Mais, comme le rappelle le Conseil d'État dans son arrêt du 23 juillet 2008 précité, l'administration n'est pas liée par la qualification retenue par le juge pénal. Par conséquent, le fonctionnaire qui a fait l'objet de poursuites pénales et qui s'est vu opposer un rejet de sa demande de protection juridique n'a pas le droit au remboursement des sommes qu'il a engagées pour sa défense sur le fondement de la qualification de faute de service retenue par le juge pénal.
Sanction pénale
Réponse n° 37166 JO Assemblée Nationale du 11 août
Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État a pris connaissance avec intérêt de la question relative à la situation des fonctionnaires sanctionnés suite à une radiation à vie après un délit. Le juge répressif peut accompagner les sanctions pénales qu'il prononce de peines complémentaires telles que la déchéance des droits civiques (article 131-26 du code pénal) et l'interdiction d'exercer une fonction publique (article 131-27 du code pénal), lesquelles ont une incidence directe sur la situation des fonctionnaires qu'elles visent. En effet, en application de l'article 24 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, la déchéance des droits civiques et l'interdiction par décision de justice d'exercer un emploi public ont, pour conséquence, la radiation des cadres et la perte de la qualité de fonctionnaire. L'administration doit donc radier des cadres, sans aucune formalité, un agent à l'encontre duquel le juge pénal a prononcé une interdiction, définitive ou pour une durée de cinq ans maximum, d'exercer un emploi public (Conseil d'État du 3 janvier 1936, Demay, p. 3). De même, lorsque le juge pénal assortit expressément une condamnation d'une peine complémentaire de privation des droits civiques, qui ne peut excéder une durée de dix ans en cas de condamnation pour crime et une durée de cinq ans en cas de condamnation pour délit, le fonctionnaire intéressé doit être regardé comme déchu de ses droits civiques au sens de l'article 24 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et l'administration est tenue de procéder à sa radiation des cadres (CE, 22 novembre 1995, Gamblin, n° 139328). En effet, l'accès à la fonction publique et le maintien de la qualité de fonctionnaire exigent la possession de l'intégralité des droits civiques. À l'issue de la période de privation des droits civiques ou de la période d'interdiction d'exercer un emploi public, dans l'hypothèse où elle est temporaire, le fonctionnaire intéressé peut néanmoins solliciter sa réintégration auprès de l'autorité ayant pouvoir de nomination sur le fondement de l'article 24 de la loi n° 83-634 précitée. Dans ce cas, la commission administrative paritaire dont il relève est consultée. Cette réintégration n'est pas de droit, l'administration peut la refuser (CE, 25 mars 1996, Coste, n° 125906).
Non titulaires
Réponse n° 50027 JO Assemblée Nationale du 4 août
Les agents contractuels de droit public des collectivités territoriales et des établissements publics administratifs locaux sont régis par le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale. Ce décret a été modifié par le décret n° 2007-1829 du 24 décembre 2007 (Journal officiel du 28 décembre 2007). L'article 21 de ce dernier texte réglementaire a ainsi modifié l'article 42 du décret de 1988 qui prévoit désormais les dispositions suivantes : « Le licenciement ne peut intervenir qu'à l'issue d'un entretien préalable. La décision de licenciement est notifiée à l'intéressé par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre précise le ou les motifs du licenciement et la date à laquelle celui-ci doit intervenir compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis. »
Avancement
Réponse n° 44450 JO Assemblée Nationale du 30 juin
Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question relative aux modalités de reclassement des agents de la fonction publique territoriale. Les modalités de reprise des services lors du reclassement des agents dans un nouveau grade sont fixées par chaque statut particulier des cadres d'emplois. En général, les statuts particuliers prévoient que les services accomplis dans le cadre d'emplois et le grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le nouveau cadre d'emplois et le grade d'intégration. À titre d'exemple, l'article 27 du décret du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux a prévu de telles dispositions de reprise d'ancienneté au profit des adjoints administratifs, devant être reclassés dans un nouveau grade suite à la parution de ce décret. L'ancienneté dans le grade d'origine avant reclassement est alors conservée et doit être prise en compte lors du classement de l'agent dans son nouveau grade d'accueil. La reprise de cette durée de service lui permet ainsi de remplir plus rapidement les conditions nécessaires pour avancer au grade supérieur.
Formation d'intégration
Réponse n° 39980 JO Assemblée Nationale du 21 avril
Les décrets n° 2008-512 et 513 du 29 mai 2008 relatifs aux formations d'intégration et de professionnalisation ont redéfini en profondeur la formation statutaire obligatoire dans la fonction publique territoriale, afin de répondre à l'exigence de formation tout au long de la vie professionnelle posée, pour tous les fonctionnaires territoriaux, par la loi du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale (FPT). S'agissant des fonctionnaires occupant un emploi permanent à temps non complet régis par le décret n° 91-298 du 20 mars 1991, il convient de rappeler que leur recrutement sous ce statut n'est possible que pour certains cadres d'emplois dûment énumérés à l'article 5 de ce décret. S'ils effectuent une durée totale de service d'au moins 17 h 30 au sein d'une ou plusieurs collectivités, ces agents sont en principe intégrés dans un de ces cadres d'emplois, dont le statut particulier leur est en conséquence applicable, s'agissant notamment des obligations de formation. S'ils sont recrutés dans un emploi territorial pour une durée inférieure (durée totale de service de moins de 17 h 30), l'article 28 du même décret prévoit que les dispositions des statuts particuliers des cadres d'emplois considérés s'appliquent à ces fonctionnaires. Ainsi, l'ensemble des fonctionnaires occupant un emploi permanent à temps non complet bénéficie, quelle que soit la durée de leur service, des dispositions relatives à la formation prévues par leur statut particulier de référence. Dans ces conditions, les mécanismes de dispense de formation prévus par la loi et les décrets du 29 mai 2008 précités leurs sont également applicables. Ainsi, compte tenu des formations professionnelles et/ou diplômantes déjà suivies, des acquis de l'expérience professionnelle ou des bilans de compétences, les fonctionnaires occupant un emploi permanent à temps non complet peuvent, selon le cas, être dispensés, sur leur demande ou celle de leur employeur, de tout ou partie des formations statutaires, après accord du centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT). Ces différentes hypothèses soulignent le caractère pragmatique des nouvelles dispositions régissant la formation statutaire obligatoire dans la fonction publique territoriale.
Cumul emploi / retraite
Réponse n° 25163 JO Assemblée Nationale du 21 avril
Le cumul intégral d'une pension de fonctionnaire et d'une rémunération du secteur privé est autorisé sans limite et sans restriction, quel que soit l'âge d'admission à la retraite, ce qui règle favorablement la situation de tous les retraités ayant repris une activité en dehors de la fonction publique. La loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 a libéralisé le cumul intégral d'une pension et d'une rémunération publique d'activité, lorsque l'assuré a au moins 60 ans et justifie d'une durée d'assurance (tous régimes confondus) permettant d'obtenir une retraite à taux plein. Dans ce cas, l'écrêtement partiel de la pension, dès lors que le revenu dépasse un seuil établi au vu de la situation individuelle, est supprimé. Ainsi, les fonctionnaires bénéficient de la libéralisation apportée dans ce domaine par la loi du 17 décembre 2008 pour une reprise d'un emploi public, dès lors qu'ils ont réalisé une carrière professionnelle complète.
DROIT SYNDICAL
Réponse n° 07571 JO Sénat du 16 avril 2009
L'article 3 du décret n° 85-397 du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale prévoit notamment que lorsque les effectifs d'un centre de gestion dépassent 500 agents, l'octroi de locaux distincts est de droit pour les organisations syndicales représentées au comité technique paritaire placé auprès de ce centre ainsi que, le cas échéant, aux comités techniques paritaires des collectivités ou établissements affiliés à ce centre, ou au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale. Ainsi que l'a indiqué la circulaire ministérielle du 25 novembre 1985 publiée au Journal officiel du 8 décembre 1985, l'effectif du personnel d'un centre de gestion à prendre en compte pour l'application des dispositions de l'article 3 est l'effectif du personnel propre au centre, auquel s'ajoute le nombre moyen de fonctionnaires pris annuellement en charge. En dessous de ce seuil, le centre de gestion est tenu d'accorder un local commun aux organisations syndicales précitées. Par ailleurs, rien ne s'oppose à ce que les centres de gestion aillent au-delà des droits prévus par le décret précité. En effet, aux termes mêmes de son article 2, les dispositions ne font pas obstacle à la conclusion entre l'autorité territoriale et les organisations syndicales de conditions plus avantageuses.
NOTATION
Réponse n° 34328 JO Assemblée Nationale du 14 avril 2009
Il ressort de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et du décret n° 86-473 du 14 mars 1986 que les fonctionnaires territoriaux font l'objet d'une notation annuelle. Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires dans les conditions définies à l'article 17 du titre Ier du statut général est exercé par l'autorité territoriale au vu des propositions du secrétaire général ou du directeur des services de la collectivité ou de l'établissement. Les commissions administratives paritaires ont connaissance des notes et appréciations ; à la demande de l'intéressé, elles peuvent en proposer la révision. Par ailleurs, la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires garantit la liberté d'opinion aux fonctionnaires. Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race. Enfin, le droit syndical est garanti aux fonctionnaires. Les intéressés peuvent librement créer des organisations syndicales, y adhérer et y exercer des mandats. Dès lors, il n'y a pas d'incompatibilité entre la situation d'un fonctionnaire territorial amené, de par ses fonctions, à évaluer ou proposer la notation de fonctionnaires, et sa qualité de délégué syndical
MALADIE
Réponse n° 37165 JO Assemblée Nationale du 14 avril 2009
En vertu des dispositions de l'article 4 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, le comité médical est chargé de donner des avis aux autorités territoriales sur les questions d'ordre médical relatives notamment à l'aptitude ou l'inaptitude à l'exercice des fonctions en cours de carrière. Le comité médical émet un avis, la décision appartient à l'autorité territoriale. Dès lors qu'un fonctionnaire territorial a été reconnu définitivement inapte à l'exercice de toutes fonctions par le comité médical, l'autorité territoriale est tenue d'en tirer les conséquences juridiques au regard de la position statutaire de l'agent et plus particulièrement de ses droits à la retraite en application de l'article 17 du décret susmentionné. En effet, l'article 17 dispose que, lorsque le fonctionnaire est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi par le comité médical, il est admis à la retraite après avis de la commission de réforme. La retraite pour invalidité est prévue au titre V du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. Elle concerne les agents déclarés inaptes à l'exercice de leurs fonctions de façon définitive et absolue, à tout moment de leur carrière. En effet, selon les dispositions de l'article 30 du décret du 26 décembre 2003, la maladie, la blessure ou l'infirmité de l'agent doit avoir un caractère grave et entraîner une impossibilité définitive et absolue d'exercer ses fonctions. La collectivité doit obligatoirement demander l'avis de la commission de réforme et obtenir un avis conforme de la CNRACL. La commission de réforme va apprécier le degré d'invalidité, c'est-à-dire le degré de gravité de la maladie, blessure ou accident et va donner son avis sur l'aptitude de l'agent à l'exercice de ses fonctions. Cet avis, bien qu'obligatoire, ne lie pas la collectivité. Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas à l'autorité territoriale, sous réserve d'un avis conforme de la CNRACL. Cet avis est obligatoire et lie la collectivité. Ce n'est qu'après avoir recueilli ces différents avis que la collectivité pourra prendre un arrêté de radiation des cadres. Celui-ci doit être motivé.
TEMPS DE TRAVAIL
Réponse n° 42589 JO Assemblée Nationale du 14 avril 2009
Les modalités de retrait d'une commune d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) sont fixées par l'article L. 5211-19 du code général des collectivités territoriales. La loi ne prévoit pas d'obligation de réintégration dans les services de la commune des personnels transférés de la commune à l'EPCI en application de l'article L. 5211-4-1. Néanmoins, il convient de signaler que les modalités de retrait d'une commune d'un EPCI prévoient la nécessité du « consentement de l'organe délibérant de l'établissement » et que le retrait est également subordonné à « l'accord des conseils municipaux exprimé dans les conditions de majorité requises pour la création de l'établissement. » Dès lors, les conditions d'emploi de certains personnels de l'EPCI, qu'ils soient transférés de la commune qui envisage ultérieurement son retrait ou qu'il s'agisse d'agents recrutés par l'EPCI avant la demande de retrait de la commune, peuvent faire l'objet d'une discussion entre, d'une part, la commune envisageant son retrait et, d'autre part, l'EPCI et les autres communes membres. Cette discussion peut ainsi porter, selon l'importance prise par la compétence en question, sur le transfert d'une partie ou de la totalité des personnels précédemment employés par la commune ainsi que sur le devenir des agents recrutés avant l'annonce du retrait par une des communes membres de l'EPCI. Enfin, s'agissant de la transformation d'un emploi territorial, il convient tout d'abord de distinguer la notion d'emploi occupé à temps partiel, qui ne peut intervenir qu'à la demande de l'agent, de celle d'emploi à temps non complet, créé, selon les besoins de la collectivité territoriale ou de l'établissement concerné, par l'organe délibérant et régi par les articles 104 à 108 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et par le décret n° 91-298 du 20 mars 1998 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet. Si le retrait d'une commune d'un EPCI implique la transformation d'un emploi à temps complet en un emploi à temps non complet, cela suppose une délibération, prise après avis du comité technique paritaire compétent, de suppression du premier emploi et de création d'un nouvel emploi à temps non complet. La suppression de l'emploi à temps complet entraîne pour le fonctionnaire qui l'occupe l'application des dispositions de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 précité. Cet article prévoit les modalités selon lesquelles les collectivités territoriales peuvent être amenées à supprimer des emplois ainsi que les conditions de reclassement des fonctionnaires territoriaux les occupant.
RECLASSEMENT
Réponse n° 42808 JO Assemblée Nationale du 14 avril 2009
Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question relative à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C. Les règles de reclassement dans un cadre d'emplois de catégorie C des agents précédemment agents non titulaires de droit public ou de droit privé sont précisées par les articles 6-1 et 6-2 du décret n° 2005-1344 du 28 octobre 2005 portant modification du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C. Elles prévoient une reprise d'ancienneté égale aux trois quarts pour les premiers, et à la moitié, pour les seconds, de la durée des services civils qu'ils ont accomplis. Cette mesure bénéficie aux fonctionnaires titularisés depuis la date d'entrée en vigueur du décret qui l'institue, soit à compter du 1er novembre 2005, et non à ceux qui l'ont été antérieurement. Dans le cas évoqué d'une intégration récente d'un fonctionnaire de l'État dans la fonction publique territoriale, la reprise d'ancienneté de services accomplis dans le secteur privé ne saurait également être envisagée, le principe de non-rétroactivité ne permettant pas d'appliquer cette mesure aux fonctionnaires nommés antérieurement à la date du 1er novembre 2005. Le fait d'effectuer une mobilité d'une fonction publique à une autre ne modifie en rien le le délai d'application de ces dispositions. En effet, les modalités d'intégration des fonctionnaires de l'État dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale en application de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et aux responsabilités locales sont fixées par le décret n° 2005-1727 du 30 décembre 2005. Il s'ensuit qu'en l'espèce il n'y a pas lieu d'opérer une reconstitution de carrière, l'intéressé ne pouvant bénéficier, dans ce cas, de reprise d'ancienneté.
MALADIE
Réponse n° 06567 JO Sénat du 9 avril 2009
Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question relative au statut des agents de la fonction publique territoriale engagés dans une procédure de reclassement professionnel. Le reclassement des fonctionnaires territoriaux est régi par les articles 81 et suivants de la loi du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale ainsi que par le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985. Un fonctionnaire territorial peut, à l'issue d'un congé de maladie, n'être plus physiquement apte à exercer ses fonctions selon l'avis rendu par le comité médical. L'autorité territoriale a alors une obligation de moyens de reclasser cet agent (arrêt du Conseil d'État 2 octobre 2002 « Chambre de commerce et d'industrie de Meurthe-et-Moselle »). Le fonctionnaire peut se voir proposer par l'autorité territoriale un changement d'emploi ou même, s'il n'est plus apte à exercer l'ensemble des emplois de son grade, un changement de cadre d'emplois. Dans le cadre de cette reconversion, une formation peut s'avérer nécessaire. Les textes ne prévoient pas de formation spécifique liée à une reconversion pour raison de santé. Celle-ci est cependant possible dans le cadre des dispositions statutaires existantes : - à l'issue de leur congé de maladie, les fonctionnaires territoriaux peuvent être autorisés à accomplir un service à temps partiel thérapeutique en vue de suivre une formation de réadaptation pour retrouver un emploi compatible avec leur état de santé. Cette possibilité est expressément prévue par l'article 57-4° bis de la loi précitée. La réponse à la question écrite n° 26955 de M. Gosnat, député, publiée le 23 décembre 2008, apporte des précisions sur les formations de réadaptation. Les fonctionnaires perçoivent alors l'intégralité de leur traitement ; - les fonctionnaires territoriaux qui auraient, à l'issue de leur congé de maladie, repris leur travail, peuvent effectuer une formation de perfectionnement sur la base de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 et du décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007. Cette formation est dispensée aux agents, notamment pour permettre à ceux-ci d'acquérir de nouvelles compétences. Elle est décidée à l'initiative de l'employeur ou de l'agent et celui-ci peut être tenu de la suivre. Les fonctionnaires bénéficient en ce cas du maintien de leur rémunération. Cette formation de perfectionnement paraît particulièrement adaptée à une formation liée à une reconversion pour raison de santé dont la nécessité s'impose aux agents concernés. C'est d'ailleurs au titre de cette formation que l'employeur territorial peut bénéficier de l'aide du fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, qui prend en charge une partie de la rémunération versée à l'agent. Les fonctionnaires territoriaux peuvent également être autorisés, à leur initiative, à suivre un congé de formation professionnelle dans les conditions prévues par le décret cité ci-dessus. Ce congé est accordé aux agents qui souhaitent étendre ou parfaire leur formation. Ils perçoivent alors une partie de leur rémunération pendant les douze premiers mois. En tout état de cause, il est envisagé de faire évoluer les textes sur le reclassement, afin de définir de façon plus explicite le cadre des formations liées à une reconversion pour raison de santé.
AVANCEMENT
Réponse n °35006 JO Assemblée Nationale du 20 janvier 2009
Les modalités de classement et de reprises de services applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de catégorie A de la fonction publique territoriale sont fixées par le décret n° 2006-1695 du 22 décembre 2006 fixant les dispositions statutaires communes à ces cadres d'emplois. Ce décret prévoit, en son article 2, que les fonctionnaires territoriaux nommés dans un cadre d'emplois de catégorie A mentionné en annexe de ce décret sont désormais classés dans le grade de début dès la nomination et non plus à la titularisation, à l'instar de ce qui a été institué en 2005 et 2006 pour les cadres d'emplois des catégories B et C. Il découle de ce principe que la reprise des services antérieurs conduit, sauf pour les fonctionnaires issus du concours externe et sans expérience professionnelle antérieure, à procéder à un classement dans un échelon avec reprise d'ancienneté dans cet échelon. Le cas échéant, il peut y avoir lieu à avancement d'échelon lorsque la durée maximale de cet échelon est atteinte avant la fin du stage. Toutefois, aucun avancement à la durée minimale ne peut être prononcé pour un fonctionnaire stagiaire. En effet, l'avancement à l'ancienneté minimale ne peut être accordé, après consultation de la commission administrative paritaire (CAP), qu'aux fonctionnaires dont la valeur professionnelle le justifie (art. 78 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984). Cette valeur est exprimée par les notes et les appréciations générales (art. 17 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983). Aussi, la CAP ne peut émettre un avis sur l'avancement à l'ancienneté minimale des stagiaires, compte tenu du système d'évaluation propre à leur situation.
PROTECTION FONCTIONNELLE
Réponse n °32503 JO Assemblée Nationale du 24 février 2009
Aux termes de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, « (...) La collectivité publique est tenue d'accorder sa protection au fonctionnaire ou à l'ancien fonctionnaire dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle ». Sous réserve de l'exception qu'elles comportent, ces dispositions font obligation à la collectivité de prendre en charge la défense du fonctionnaire pour des faits survenus à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. La décision accordant le bénéfice de la protection est créatrice de droits à l'égard de l'intéressé. Sauf si elle a été obtenue par fraude, elle ne peut donc être retirée que pour motif d'illégalité, dans un délai de quatre mois. En revanche, il peut y être mis fin pour l'avenir si la collectivité constate postérieurement, sous le contrôle du juge, l'existence d'une faute personnelle.
RETRAITES
Réponse n ° 38709 JO Assemblée Nationale du 10 février 2009
Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question relative à la revalorisation des pensions des retraités de la fonction publique. La loi portant réforme des retraites du 21 août 2003 réaffirme le choix de la répartition et de la solidarité entre les générations, en sauvegardant nos régimes de retraite. Un des objectifs, majeurs de cette réforme est, en outre, de viser un niveau de pension aussi élevé que possible et de veiller à le maintenir en valeur réelle pour chacun tout au long.de sa retraite. Ainsi, afin de garantir le pouvoir d'achat de chaque pension, la loi d'août 2003 portant réformes des retraites a fixé, pour lerégime général et les régimes des fonctionnaires, une revalorisation des pensions et des salaires reportés au compte des actifs évoluant comme l'indice des prix hors tabac en moyenne annuelle. Aux termes de l'article 27, le coefficient de revalorisation est égal à l'évolution prévisionnelle des prix hors tabac pour l'année N, corrigé, le cas échéant, de la révision de la prévision d'inflation de l'année N-1 telle que figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances de l'année N. Au regard du pic exceptionnel d'inflation en 2008, le Gouvernement a décidé une revalorisation supplémentaire et par anticipation de 0,8 % au 1er septembre 2008 pour l'ensemble des retraités du régime général, des régimes alignés et de la fonction publique. Ces 0,8 % correspondent à + 0,2 % de révision à la hausse au titre de l'inflation constatée sur 2007 et à + 0,6 % de révision à la hausse au titre de 2008, par anticipation au rattrapage de début 2009. Cette revalorisation par anticipation a été validée dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009. Au titre de 2008, la revalorisation acquise est de + 1,6 % au 1er janvier et + 0,6 % au 1er septembre, soit déjà + 2,2 % au titre de l'inflation prévue pour 2008. Une revalorisation complémentaire au titre de 2008 aura lieu au 1er avril 2009, dès lors que l'inflation 2008 sera définitivement constatée (la loi de finances initiale pour 2009 prévoit 2,9 % en 2008 en hypothèse). La loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 révise le calendrier des revalorisations, qui interviendront désormais au le' avril de chaque année, comme pour les régimes complémentaires AGIRC-ARRCO. Ce calendrier permet de tenir compte de l'inflation constatée pour l'année N-1 et d'une prévision plus fiable pour l'année N réduisant ainsi les risques d'écart entre le taux de revalorisation et celui dû effectivement. Ainsi, l'inflation au titre de l'année 2008, déjà prise en compte à hauteur de 2,2 %, sera régularisée au 1er avril 2009 en fonction des chiffres définitifs.
Salaires et primes
Réponse n ° 26960 JO Assemblée Nationale du 23 novembre 2008
La prise en charge des trajets effectués par un agent entre son domicile et son lieu de travail a fait l'objet, pour la fonction publique territoriale, d'une disposition spécifique introduite par le décret du 5 janvier 2007 (nouvel art. 15-1 du décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001). La loi n° 82-684 du 4 août 1982 relative à la participation des employeurs au financement des transports publics urbains (codifiée dans le code du travail) définit les modalités de prise en charge des frais de transport par les employeurs publics ou privés. Elles ont été modifiées, en dernier lieu, en 2006 (loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006). Ces dispositions sont directement applicables aux employeurs publics que sont les collectivités territoriales, qui peuvent ainsi, si elles le souhaitent, prendre en compte les titres d'abonnement en dehors de la zone de compétence de l'autorité organisatrice des transports parisiens, dans les conditions mentionnées dans la loi précitée. Le décret n° 2006-1663 du 22 décembre 2006, instituant une prise en charge partielle du prix des titres d'abonnement correspondant aux déplacements effectués entre la résidence et le lieu de travail d'un agent a vocation à régir les modalités applicables aux seuls agents de l'État. Les modalités applicables aux agents territoriaux pour la prise en charge des titres d'abonnement doivent être, pour leur part, définies par délibération de la collectivité, qui peut, éventuellement, s'appuyer sur les modalités applicables aux agents de l'État.
SMA
Réponse n° 05760 JO Sénat du 11 décembre 2008
Selon les dispositions de l'article L. 133-7 du code de l'éducation, le maire établit une liste des personnes susceptibles d'assurer le service d'accueil dans les écoles en veillant à ce qu'elles possèdent les qualités nécessaires pour accueillir et encadrer des enfants. Il convient de préciser que ces personnes ne sont pas nécessairement des agents communaux. Les communes peuvent en effet faire également appel à des assistantes maternelles, des animateurs d'associations gestionnaires de centre de loisirs, des membres d'associations familiales, des enseignants retraités, des étudiants ou des parents d'élèves. S'agissant plus particulièrement des petites communes, la circulaire du 26 août 2008 relative à la mise en oeuvre de la loi du 20 août 2008 précitée rappelle que la loi autorise tous les mécanismes conventionnels d'association ou de délégation du service. Conformément aux dispositions de l'article L. 133-10 du code de l'éducation, différentes possibilités existent afin de faciliter la mise en oeuvre de ce dispositif par les communes, notamment dans les zones rurales. La commune peut ainsi confier le soin d'organiser pour son compte le service d'accueil à une autre commune ou à un établissement public de coopération intercommunale, à une caisse des écoles ou bien à une association gestionnaire d'un centre de loisirs. Elle peut également s'associer avec une ou plusieurs autres communes afin d'organiser en commun le service. Enfin, la loi prévoit que lorsque les compétences en matière de fonctionnement des écoles et d'accueil des enfants en dehors du temps scolaire ont été transférées à un établissement public de coopération intercommunale, c'est ce dernier qui est automatiquement compétent pour assurer le service d'accueil. Ainsi, les communes rurales ont à leur disposition différentes modalités d'organisation afin de mettre en oeuvre, dans les conditions fixées par la loi, le droit d'accueil.
Retraites
Réponse n° 33342 JO Assemblée Nationale du 23 décembre 2008
Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question relative aux pensions de réversion versées aux conjoints survivants dans le cadre du code des pensions civiles et militaires. En application de l'article L. 45 du code des pensions, s'il existe, au décès du fonctionnaire, plusieurs conjoints, divorcés ou survivants, ayant droit à la pension de réversion, cette pension est répartie entre les conjoints au prorata de la durée respective de chaque mariage. Toutefois, le conjoint survivant ou divorcé qui contracte un nouveau mariage perd son droit à pension, en application de l'article L. 46 du code des pensions. Dès lors, il n'est plus en concurrence avec les autres ayants droit, bénéficiaires de la réversion. Le thème des pensions de réversion sera examiné dans le cadre du prochain rapport du Conseil d'orientation des retraites, qui devrait être rendu public à la fin de l'année 2008. Des évolutions pourraient donc intervenir à ce sujet, pour tenir compte de la réalité des nouveaux modèles familiaux, mais, à ce stade, aucune orientation précise n'a été arrêtée.
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Affectation du personnel d'une Régie
Une régie dotée de la personnalité morale gérant un domaine skiable peut-elle, en période estivale, affecter ses personnels et moyens techniques à l'exécution de travaux (entretien d'espaces verts) pour le compte de la commune de rattachement ou pour le compte d'autres collectivités?
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Protection juridique
Le fonctionnaire innocenté apès avoir subi des poursuites judiciaires peut-il demander à titre rétroactif à l'administration de prendre en charge les frais de justice qu'il avait engagés?
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Sanction pénale
Les fonctionnaires sanctionnés par une radiation à vie après un délit n'ont-ils aucune voie de recours ni aménagement de peine possible?
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Non titulaires
Le maire est-il tenu d'accorder un entretien à l'agent contractuel sur le point d'être licencié?
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Avancement
Lorsqu'un agent est reclassé dans un nouveau grade suite à un décret modifiant le statut particulier du cadre d'emplois, son ancienneté dans le grade s'entend-elle à la date du reclassement ou à la date de l'obtention de son grade d'origine avant reclassement ?
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Formation d'intégration et de professionnalisation
Existe-t-il des moyens afin de dispenser ou d'alléger la formation d'intégration d'un agent de 57 ans recruté à temps non complet afin d'assurer une mission de surveillance au restaurant scolaire?
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Cumul emploi / retraite
Les limites posées en matière de cumul pension / revenu d'activité en cas de reprise d'activité sont-elles toujours applicables ou bien la libéralisation de ces pratiques est-elle applicable au secteur public?
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Droit syndical
En matière de droit syndical, que faut-il entendre par "effectif d'un centre de gestion"?
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NOTATION
Un cadre communal délégué syndical peut-il évaluer l'un de ses employés qui n'est pas syndiqué?
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MALADIE
Quelle position doit adopter la collectivité de l'agent déclaré inapte à tout emploi par le comité médical, mais que la commission de réforme refuse de placer en invalidité?
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TEMPS DE TRAVAIL
Un agent titulaire de la FPT employé par un EPCI dont l'emploi est réduit d'un temps plein à un temps partiel en raison du retrait de l'une des communes membres de l'établissement peut-il bénéficier de compensations financières?
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RECLASSEMENT
L'agent de catégorie C intégrant la fonction publique d'Etat en 2002 sans prise en compte de ses 26 ans d'ancienneté dans le secteur privé peut-il faire valoir cette expérience lors de son intégration dans la FPT en application du décret 87-1107 modifié?
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MAladie
Quelle est la position statutaire des fonctionnaires territoriaux qui s'engagent dans une procédure de reclassement professionnel et quels dispositifs de couverture sociale leur sont applicables en cas d'accident durant leurs éventuelles périodes de formation?
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AVANCEMENT
Est-il possible d'attribuer un avancement d'échelon, consécutif à une reprise de services antérieurs, lorsque la durée maximale est atteinte avant la fin du stage d'un agent de catégorie A?
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protection fonctionnelle
L'agent qui fait l'objet de poursuites pénales et qui semble avoir commis un délit pénal ayant le caractère de faute personnelle détachable, peut-il se voir retirer la protection juridique que lui accordait sa collectivité?
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RetraiteS
Quelles sont les intentions du gouvernement en matière de revalorisation des pensions des retraités?
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SALAIRES ET PRIMES
Quelles mesures le gouvernement envisage-t-il de prendre en faveur des fonctionnaires non couverts par le décret instituant une prise en charge partielle des titres de transport?
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SMA
Quels sont les moyens à la disposition d'une petite commune dans le cas où personne n'accepte d'assumer l'accueil?
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Retraites
Comment se répartit la pension de reversion au décès du fonctionnaire dès lors qu'il existe plusieurs conjoints?
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