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Les non titulaires

Les non-titulaires sont des agents de droit public mais ils ne sont pas fonctionnaires. Par conséquent ils ne bénéficient pas du système de la carrière (avancement, garantie de l'emploi...). Toutefois en tant qu'agent public, le contentieux entre la collectivité et le non-titulaire sera soumis au tribunal administratif.

Les non-titulaires sont recrutés par contrat ou par décision administrative. Les cas de recours aux non-titulaires sont strictement encadrés par les textes. Les collectivités peuvent y avoir recours dans les cas suivants :

- Pour remplacer un agent titulaire momentanément absent pour congé de maladie, congé de maternité, congé parental, temps partiel (alinéa 1er de l’article 3 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984),

- Pour faire face à la vacance d’un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu par un titulaire ou un stagiaire (alinéa 1er de la loi 84-53),

- Pour faire face à un besoin saisonnier ou occasionnel (alinéa 2 de l’article 3 de la loi 84-53),

- S’il n’existe pas de cadres d’emplois de fonctionnaires susceptibles d’assurer les fonctions correspondantes (alinéa 4 de l’article3 de la loi 84-53),

- Lorsque, pour les emplois de catégorie A, la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient (alinéa 5 de l’article 3 de la loi 84-53),

- Pour les communes et groupements de communes de moins de 1000 habitants, pour pourvoir un emploi permanent de secrétaire de mairie,

- Pour les communes de moins de 2000 habitants et les groupements de communes de moins de 10000 habitants, pour pourvoir un emploi permanent, lorsque la création ou la suppression de cet emploi dépend de la décision d’une autorité qui s’impose à la collectivité en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d’un service public,

- Pour les communes et groupements de communes de moins de 1000 habitants, pour pourvoir un emploi permanent à temps non complet n’excédant pas le mi-temps (alinéa 6 de l’article 3 de la loi 84-53),

- Pour occuper un emploi fonctionnel (article 47 de la loi 84-53),

- Pour occuper un emploi de collaborateur de cabinet (article 110 de la loi 84-53),

- Pour recruter des personnels handicapés pour une durée d'un an renouvelable une fois devant logiquement déboucher sur une titularisation (article 38 de la loi du 26 janvier 1984),

- En cas de reprise par un service public administratif d’une activité préalablement géré par une entité économique employant du personnel de droit privé

La plupart des agents non titulaires disposent de CDD. Toutefois, la loi 2005-843 du 26 juillet 2005 rend applicable le CDI à la FPT sous certaines conditions.

Si à l’issue d’une période maximale de 6 ans, les contrats suivants sont reconduits :

- S’il n’existe pas de cadres d’emplois de fonctionnaires susceptibles d’assurer les fonctions correspondantes,

- Lorsque, pour les emplois de catégorie A, la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient

- Pour les communes et groupements de communes de moins de 1000 habitants, pour pourvoir un emploi permanent de secrétaire de mairie,

- Pour les communes de moins de 2000 habitants et les groupements de communes de moins de 10000 habitants, pour pourvoir un emploi permanent, lorsque la création ou la suppression de cet emploi dépend de la décision d’une autorité qui s’impose à la collectivité en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d’un service public.

- Pour les communes et groupements de communes de moins de 1000 habitants, pour pourvoir un emploi permanent à temps non complet n’excédant pas le mi-temps

Ils ne peuvent l’être que par décision expresse et pour une durée indéterminée.

Ces agents bénéficient d'un mini statut défini par l’article 136 de la loi 84-53 et le décret 88-145 du 15 février 1988 (congé, discipline, recours au temps partiel, conditions de renouvellement, fin de contrat..).

Les agents en CDI vont en plus bénéficier d’une possibilité d’évolution de leur rémunération sur la base d’une évaluation tri annuelle.