RISQUES PSYCHOSOCIAUX
LES COLLECTIVITÉS RESPONSABLES DE LA RÉPARATION COMME DE LAPRÉVENTION

La justice reconnaît de mieux en mieux les atteintes psychiques
liées aux relations professionnelles, au management et à l’organisation.
Même si les décisions restent marginales.


MP a vécu deux années d’isolement dans un placard : un poste de travail qui ne correspondait pas à son grade, largement fictif et l’isolant pratiquement de tout contact professionnel avec les agents ou les usagers de son établissement. Résultat : dépression et arrêt de maladie de longue durée. Seulement, dans ce cas jugé par la cour administrative d’appel de Marseille en 2001 (98MA01617), l’employeur public n’est pas resté impuni ! Il a dû réparer le préjudice subi. Et cela pour une
altération psychique de la santé de l’agent. La défaillance de l’organisation du travail ou du management peut en effet être un motif de sanction de l’employeur insuffisamment vigilant sur les pratiques professionnelles au sein de sa collectivité. Même si le nombre de cas révélés par la justice reste encore très réduit. Car la dimension psychique d’une souffrance liée au travail est souvent difficile à démontrer. « Il est très rare que nous puissions constater ce genre de
situations », admet François Seners, membre du Conseil d’État. « Dans les litiges, les uns attaquent, les autres se défendent, et nous avons souvent l’impression que la réalité juridique est cachée. Les dès sont pipés ! »

RECONNU COMME ACCIDENT DU TRAVAIL...
Autant la survenue d’un accident physique (accident de voiture, chute d’un échafaudage, brûlure…) peut aisément être pris en compte, mais lorsque il s’agit d’atteinte mentale, la démonstration reste épineuse. « Ne s’agit-il pas d’un excès de l’agent ? Cela ne vient-il pas de problèmes personnels sans rapport avec le milieu professionnel ? Avait-il à l’origine une fragilité psychologique ? Mon expérience de juge me montre que nous ne voyons qu’une toute petite partie de la réalité », souligne encore François Seners. Difficile donc, mais pas impossible.
Ainsi, il a été considéré par la Cour de cassation cette fois (02-30576), en 2003, qu’un salarié pouvait être victime d’un accident du travail à la suite d’un choc psychologique. Dans le cas présent, le salarié s’était vu signifier sa rétrogradation dans sa carrière au cours d’un entretien d’évaluation. La Cour a alors estimé que la dépression nerveuse, qui s’en est suivie, devait être prise en charge comme un accident du travail. Le juge a alors rejeté l’argument selon lequel seules les lésions physiques pouvaient être incriminées pour les accidents. Autre exemple, le suicide de ce chef de corps de sapeurs-pompiers, reconnu accident du travail, qui a pu être imputé (CAA – 97LY02644) au surmenage lié à des conditions de travail exceptionnellement pénibles… Néanmoins, pour que la justice puisse le qualifier d’accident de travail, l’événement doit intervenir à « une date certaine par le fait ou à l’occasion du travail ».

... OU MALADIES PROFESSIONNELLES
C’est pourquoi la jurisprudence a évolué ces dernières années vers la qualification des altérations psychiques comme de la maladie professionnelle (cf. Lettre Territoriale CFTC mai-juin). Le fait que le harcèlement moral, par exemple, soit caractérisé par des « agissements répétés » ne permet en effet pas de le définir comme un accident du travail. Le juge administratif a certes pu sanctionner un supérieur hiérarchique qui harcelait un agent (TA Besançon, 11 décembre 2003 -
02539). Mais il a surtout admis que la reconnaissance de maladie professionnelle pouvait déborder la liste fixée par les tableaux de la Sécurité sociale (CE 213037), qui soit dit en passant n’incluent pas aujourd’hui les risques psychosociaux. Il faut donc en faire la preuve et démontrer le lien direct et certain avec le service !Cependant, il a déjà été considéré que la violence dans le milieu professionnel pouvait provoquer de la souffrance psychique. Elle a alors pu être qualifiées de maladies professionnelles. C’est le cas par exemple de cet agent de La Poste, victime d’une agression à main armée, qui a vu son congé de longue maladie reconnu imputable au service (CAA
Nancy, 97NC01151). Ou de MM, qui suite à une altercation avec un collègue et des représailles, a bien vu sa dépression regardée comme « contractée dans l’exercice des fonctions »… L’imputabilité au service détermine en effet la responsabilité de l’employeur et en découle la reconnaissance en maladie professionnelle ou accident de service, selon le cas.

PRÉVENIR PLUTÔT QUE GUÉRIR
Assurées ou non contre les risques statutaires, les collectivités paieront de toute façon très cher les conséquences des atteintes psychiques. Absentéisme, réparation des préjudices subis par les agents, maladies ou accidents, mais aussi dysfonctionnements internes… Sans parler du risque pénal inhérent à la responsabilité des agents, de l’encadrement comme celles des élus (cf. encadré p. 8). Ainsi, le tribunal correctionnel (TGI Lille, 1050-04) a condamné en 2004 un agent à payer 2 000 euros d’amendes et à deux ans d’emprisonnement avec sursis parce qu’il avait harcelé une subordonnée. Le maire de Laval-sur-Doulon a lui aussi été condamné en 2005 par la Cour de cassation (04-86936) pour harcèlement moral avéré sur sa secrétaire de mairie.Avant d’en arriver là, l’employeur territorial a tout intérêt à lancer une évaluation des risques professionnels, un bon bouclier contre les dérives. C’est d’ailleurs une obligation juridique qui s’applique à la fonction publique territoriale. Assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale est une obligation européenne qui a été transposée en 1991 dans le Code du travail. Déjà à l’époque, il était impératif d’évaluer les risques qui ne peuvent être évités. Cette obligation a ensuite été renforcée et formalisée.

NUL N'EST CENSÉ IGNORER LA LOI
Mais le décret du 5 novembre 2001 a vraiment bouleversé le principe de responsabilité. Avant le décret, le défaut éventuel de l’évaluation était recherché dans le champ immédiat du poste ou de l’activité de travail où il y avait eu accident. Après sa parution, le champ d’investigation pour la recherche de la faute a été élargi au management, à l’organisation ainsi qu’à la démarche d’évaluation. Surtout, le juge ne se contente plus de vérifier s’il y a eu ou non la mise en place d’une démarche d’évaluation. Mais la contrôle dans sa globalité, avec plus d’exigence. Le TA de Nancy (001250) a ainsi considéré en 2002 que la collectivité ne pouvait ignorer le risque d’exposition de l’agent à de forts polluants (incinération des ordures ménagères), et n’a rien fait pour le protéger. Elle a été sanctionnée pour faute lourde, et à réparation. Il ne s’agissait certes pas
d’atteintes psychiques. Néanmoins, compte tenu de l’évolution de la jurisprudence, rien n’empêche aujourd’hui un agent de se retourner contre son employeur pour défaut d’évaluation. En particulier quand les atteintes ont été reconnues imputables au service… Au-delà de la réparation administrative, l’agent peut en effet demander une réparation complémentaire au forfait (CE 211106) de tous les dommages subis à hauteur de leur importance réelle ! Les agents contractuels, et les
fonctionnaires travaillant moins de 28 heures hebdomadaires, peuvent en plus recourir au principe de la faute inexcusable, en référence à la jurisprudence sur l’amiante.


LA VOIX N°300 Juin 2007

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